Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, doivent assurer à leur personnel un accès à l’eau potable.
L’accès à une eau potable et fraîche constitue une mesure essentielle de protection de la santé des travailleurs. Conformément à l’article L4111-1 du Code du travail, la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L4111-1 à L4831-1) s’applique aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L5 du Code général de la fonction publique. À ce titre, et en vertu de l’article L4121-1, les employeurs publics et privés doivent protéger la santé des travailleurs, ce qui inclut la mise à disposition d’une eau potable et fraîche. Cette obligation a été précisée et renforcée par le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur.
Un accès permanent à l’eau potable
Tout employeur, public ou privé, est tenu de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche, en quantité suffisante, pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir dans des conditions normales de travail. Cette obligation est codifiée à l’article R4225-2 du Code du travail et s’impose en toutes saisons, indépendamment de la survenue d’épisodes de chaleur intense.
L’employeur doit garantir que l’eau mise à disposition :
- soit potable et conforme aux normes microbiologiques et chimiques en vigueur ;
- soit fraîche et disponible en quantité suffisante ;
- soit accessible à tous les travailleurs dans les lieux de travail.
L’article L1321-1 du Code de la santé publique précise que l’eau destinée à la consommation humaine doit être propre et salubre. Les établissements doivent donc veiller à ce que les fontaines ou dispositifs de distribution d’eau respectent ces exigences, sous peine d’engager leur responsabilité en cas de défaillance.
Distribution de bouteilles en plastique
Conformément à l’article L541-15-10 du Code de l’environnement, depuis 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est révolue. Par exception, cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.
Depuis 2022, dans les établissements recevant du public de plus de 300 personnes au sens de l’article R143-19 du Code de la construction et de l’habitation, une fontaine d’eau potable doit être accessible, raccordée au réseau, libre et signalée, les fontaines supplémentaires étant requises par tranche de 300 personnes, conformément à l’article D541-340 du Code de l’environnement.
En cas de dysfonctionnement technique, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures alternatives immédiates pour garantir l’accès à l’eau potable.
Entrée en vigueur du décret du 27 mai 2025
Le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur apporte des modifications à la quatrième partie du Code du travail. En effet, il précise notamment la finalité de la mise à disposition d’eau potable et fraîche aux travailleurs dans des conditions normales de travail, et crée un nouveau chapitre consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense aux articles R4463-1 à R4463-8 du Code du travail.
Tout d’abord, le décret précise que la mise à disposition d’eau par l’employeur doit permettre aux travailleurs de s’hydrater suffisamment et de maintenir des conditions de travail compatibles avec leur santé et leur sécurité. Cette modification de l’article R4225-2 du Code du travail susmentionné accroît l’obligation de l’employeur de prévenir les risques pour la santé physique et mentale des travailleurs.
Ensuite, il crée et impose, uniquement lors d’épisodes de chaleur intense, des mesures supplémentaires de prévention.
Périodes de canicule
L’épisode de chaleur intense ou la période de canicule sont définis au 3° de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense.
Selon le niveau de vigilance annoncé par Météo France, il appartient à l’employeur d’évaluer les risques pour les travailleurs exposés, en intérieur ou en extérieur, et de définir les mesures de prévention nécessaires.
Les articles R4463-3 à R4463-8 du Code du travail précisent ensuite les mesures concrètes, telles que l’adaptation de l’organisation et des horaires de travail, la modification des postes et lieux de travail, la mise à disposition de moyens techniques et d’équipements appropriés pour limiter l’exposition, ainsi que l’augmentation de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs.
L’employeur doit également prévoir des modalités adaptées pour les travailleurs vulnérables, définir un protocole de signalement et de secours en cas de malaise et intégrer ces risques dans les plans de prévention et de sécurité existants.
Ces dispositions viennent s’ajouter à l’obligation permanente prévue à l’article R4225-2, qui impose à l’employeur de garantir l’accès à une eau potable et fraîche en quantité suffisante en toute saison, et assurent une protection renforcée des travailleurs lors des épisodes de chaleur intense, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas de manquement.
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