Rappel de l'objet de la demande
Un établissement souhaite savoir si ses agents peuvent bénéficier du forfait mobilité durable (FMD) :
- s’ils possèdent un véhicule à faible émission mais ne covoiturent pas
- s’ils covoiturent mais pas avec un véhicule hybride.
Textes de référence
- Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Réponse
L’article L.3261-3-1 du Code du travail tel que modifié par la Loi du 24 décembre 2019 de transformation de la fonction publique a institué dans la fonction publique un « forfait mobilités durables » (FMD). Ce dispositif prévoit que l’employeur public prend à sa charge un certain nombre de frais de déplacement effectués par les moyens de mobilités douces dont les services de mobilité partagée.
Des mesures d’application ont été prises pour les trois versants de la fonction publique notamment, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière (FPH) : le Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020.
Pour l’attribution du FMD, la réglementation ne fixe pas de condition relative à une distance minimum entre la résidence habituelle et le lieu de travail des agents.
Sont éligibles les déplacements réalisés par les agents :
- avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;
- en tant que conducteur ou passager en covoiturage.
Conclusion
Cas n° 1 : l’agent possède un véhicule à faible émission mais ne covoiture pas
Le FMD ne prend pas en compte la simple possession d’un véhicule même écologique, si ce dernier n’est pas utilisé dans un mode collectif (covoiturage). En l’espèce, l’agent n’est pas éligible.
Cas n° 2 : l’agent covoiture mais pas avec un véhicule hybride.
Le critère pour bénéficier du FMD est la pratique du covoiturage, que ce soit en tant que conducteur ou passager. Le type de véhicule (thermique, hybride, électrique) utilisé n’influe pas sur l’éligibilité au FMD. L’agent est éligible.
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