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Rédaction, signature et diffusion du compte rendu de la médiation

Rappel de l'objet de la demande

Un compte rendu de médiation prévu par le Code de santé publique doit-il être signé par les parties ?

S’il n’est pas signé, quel usage ou diffusion peut en être fait par les parties à la médiation ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles R. 1112-80, et R. 1112-91 à R. 1112-94
  • Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire).

Réponse

Le médiateur adresse un compte rendu de la médiation, dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant.

L’état de la réglementation n’apporte pas davantage d’information quant à la rédaction du compte rendu de méditation par le médecin médiateur.

Par ailleurs, bien que dénué de valeur juridique, l’ARS Ile-de-France a publié un guide de bonnes pratiques quant au déroulement de la médiation en établissement de santé, qui énonce les modalités relatives à la rédaction de ce compte rendu.

Le compte-rendu peut être rédigé à la fin de la rencontre de médiation dans une élaboration conjointe, disant ce que la médiation leur a permis de comprendre, exposant les points d’accord et de désaccord éventuels auxquels les médiés sont parvenus.

Le compte rendu doit se limiter exclusivement au rappel des éléments factuels.

Si le médiateur rédige seul le compte-rendu, a posteriori, il lui revient, avant de quitter les médiés, de dire comment ce compte-rendu répond à l’exigence de confidentialité, et il est indispensable que les parties en aient connaissance et l’approuvent avant sa diffusion à chacun des membres de la CDU.

En tout état de cause, cette approbation ne fait pas explicitement l’objet d’une signature du compte rendu par les parties.

D’autre part, le compte rendu ne peut être diffusé qu’aux membres de la CDU, il n’est pas remis d’exemplaire aux médiés.

De surcroit, ce guide préconise que « la plus grande prudence s’impose dans la rédaction du compte rendu dans la mesure où ce document peut être produit dans le cadre d’une procédure amiable ou contentieuse. Le compte rendu doit être court et les guillemets doivent être utilisés pour signifier la subjectivité des déclarations ».

 

Demande de démonstration

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