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Présence d’un animal de compagnie en EHPAD

Rappel de l'objet de la demande

Sur la base de l’article L. 311-9-1 du CASF : « Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »

A l’appui des informations relayés récemment par les médias, une famille exige que le chat de leur mère, qui vient d’entrer à l’EHPAD, puisse être accepté dans son logement. La résidente souffre de troubles cognitifs et se trouve dans une unité sécurisée. Sa pathologie ne lui permet pas de s’occuper de son animal. L’équipe refuse légitimement d’avoir à gérer cette contrainte supplémentaire et craint de surcroît de créer un précédent. La famille fait valoir qu’il s’agit d’une loi et que l’EHPAD n’a pas le choix.

Sauf erreur, l’arrêté cité par l’article 26 de la loi bien vieillir n’est pas encore sorti. Le conseil de vie sociale de l’EHPAD n’a pas encore donné d’avis sur le sujet. Si l’établissement s’en tient au CASF, à ce jour, il peut être justifié médicalement que la résidente ne remplit pas les conditions.

  • Quel formalisme doit-il respecter pour ne pas avoir de recours de la part de la famille qui ne va pas en rester là ?

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L. 311-3, L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 312-1 ;
  • Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 ;
  • Code de la justice administrative (CJA) : articles R. 421-1 et R. 421-5 ;
  • Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.

Réponse

La Loi n° 2024-317 dite « Bien vieillir » a été définitivement adoptée par le Sénat le 27 mars 2024 et publiée au Journal officiel le 8 avril 2024. A l’égard du dispositif de médiation animale en EHPAD, l’article 26 de cette loi intègre un nouvel article au sein du CASF :

« Après l’article L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

Art. L. 311-9-1. – Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »

Désormais, sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, le droit des résidents à être hébergés en EHPAD avec leurs animaux de compagnie est désormais garanti sous réserve de pouvoir « assurer les besoins » de ces animaux et de « respecter les conditions d’hygiène et de sécurité».

Cependant, les modalités relatives à l’accueil de ces animaux restent encore à définir. En effet, les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires ou encore les catégories d’animaux autorisées doivent être déterminées par arrêté, qui à ce jour n’a pas été publié.

Pour autant, l’EHPAD demeure tenu de son obligation de sécurité de moyens envers les usagers pris en charge. Dans ce cadre, et dans l’attente des dispositions à venir, l’établissement doit procéder à un choix méticuleux des animaux.

En effet, le Réseau de Prévention des infections et de l’antibiorésistance, piloté par Santé publique France avait publié une fiche relative à la Prévention du risque infectieux et médiation/présence animale en établissements médico-sociaux et établissements de santé en 2016 dans laquelle il est affirmé que ceux-ci doivent être choisis sur le fondement d’une bonne santé clinique et d’un suivi vétérinaire régulier. De plus, les animaux choisis doivent être calmes, dociles, non bruyants et éduqués afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité des autres patients.

Concernant l’applicabilité du texte en l’absence d’arrêté d’application

Une jurisprudence ancienne énonce que les dispositions d’une loi insuffisamment précises pour pouvoir être appliquées en l’absence de décret d’application ne deviennent applicables qu’à compter de la publication de celui-ci.

Le Conseil d’Etat vérifie que la loi est suffisamment précise pour être appliquée même en l’absence de dispositions d’application.

Pour un exemple plus récent, l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 instituait un congé pour invalidité temporaire imputable au service et renvoyait à des décrets en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’application. Le Conseil d’Etat a considéré que l’application de ces dispositions « était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service».

Dans le même sens, pour un décret renvoyant à un arrêté d’application : si le décret est suffisamment précis pour assurer l’application de la loi, l’autorité réglementaire n’est pas tenue de prendre l’arrêté en question.

Dans une toute autre situation, pour l’application d’une disposition législative prévoyant une rémunération ou une compensation spécifique devant être précisées par arrêté, le juge administratif a considéré qu’en l’absence de texte d’application, il appartenait au chef d’établissement d’en définir les modalités concrètes.  

Pour que les dispositions soient applicables, la loi doit en principe être suffisamment précise.

En l’occurence, l’article L. 311-9-1 du CSP apporte deux précisions sur l’application du droit pour les résidents d’accueillir leur animal de compagnie :

  • Le Conseil de la vie sociale ne doit pas avoir rendu un avis contraire ;
  • Le résident doit être en mesure d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Pour le moment, aucun avis contraire n’a été émis par le Conseil de la vie sociale, et l’arrêté mentionné n’a pas encore été publié. Cet arrêté devrait préciser quelles catégories d’animaux peuvent être hébergées et les limites de taille pour chaque catégorie.

En l’espèce, le juge ne s’est pas encore prononcé sur l’applicabilité de cette disposition spécifique en l’absence d’arrêté d’application. Par conséquent, il subsiste un doute quant à son applicabilité.

Néanmoins, au regard du contexte, il convient de rester prudent. Il est envisageable qu’il soit admis que les dispositions soient applicables et qu’il revienne ainsi au Directeur d’établissement de fixer les modalités d’application de ce droit.

Sur le formalisme d’une décision refusant l’accueil d’un animal de compagnie d’un résident

L’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration pose le principe selon lequel « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». En ce sens, doivent être motivées notamment les décisions qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » . De plus, selon l’article L.211-3 du CRPA, les décisions administratives individuelles qui dérogeraient aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées.

La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En l’espèce, le droit d’accueillir un animal de compagnie est bien un droit consacré par la loi. Bien que la personne ne remplisse a priori pas toutes les conditions pour l’obtenir (notamment la personne n’est pas en capacité de s’occuper de l’animal), il convient de rester prudent et d’être en mesure de justifier le refus en cas de contentieux.

Ainsi, dans le cas où le Directeur d’établissement refuserait d’accueillir l’animal de compagnie d’un résident, il devra être en mesure de justifier son refus. Pour cela, il faudra démontrer que le résident ne répond pas aux conditions requises pour pouvoir accueillir son animal de compagnie au sein de l’établissement.

Pour rappel, il est impératif de faire figurer, à la fin de la décision, la mention des voies et délais de recours permettant à son destinataire de la contester si besoin est.

En effet, les voies et délais de recours doivent être mentionnés dans la décision pour être opposables (sans quoi, l’irrecevabilité d’une requête tardive ne pourra pas être soulevée devant le juge administratif.

Le juge administratif déduit de cette disposition que l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions les délais et voies de recours contentieux ainsi que, le cas échéant, les délais de recours administratifs préalables obligatoires.

Le destinataire dispose en principe d’un délai de 2 mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Si la mention de cette possibilité ne figure pas dans votre décision, l’intéressé ne sera plus enfermé dans ce délai et pourra contester la décision « dans un délai raisonnable », en principe jusqu’à 1 an après, au lieu de 2 mois.

 

Conclusion

Il est important d’informer la famille que l’arrêté cité dans l’article n’a pas encore été publié et qu’il y a des réserves concernant ce droit spécifique. En effet, même si certains doutes persistent quant à son applicabilité, les résidents ont le droit de posséder un animal à condition qu’ils répondent aux besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de leur animal.

Néanmoins, étant donné l’état de santé de la résidente en question, il est nécessaire de leur expliquer qu’elle ne pourra pas prendre soin de l’animal correctement et que l’équipe ne pourra pas non plus le faire en raison de la charge de travail, notamment dans l’unité sécurisée.

En cas de formulation d’une décision défavorable de votre part, il serait plus prudent de motiver votre refus par écrit et de mentionner dans la décision les voies et délais de recours afin que ces derniers soient opposables.

Demande de démonstration

Sur la base de l’article L. 311-9-1 du CASF : « Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »

A l’appui des informations relayés récemment par les médias, une famille exige que le chat de leur mère, qui vient d’entrer à l’EHPAD, puisse être accepté dans son logement. La résidente souffre de troubles cognitifs et se trouve dans une unité sécurisée. Sa pathologie ne lui permet pas de s’occuper de son animal. L’équipe refuse légitimement d’avoir à gérer cette contrainte supplémentaire et craint de surcroît de créer un précédent. La famille fait valoir qu’il s’agit d’une loi et que l’EHPAD n’a pas le choix.

Sauf erreur, l’arrêté cité par l’article 26 de la loi bien vieillir n’est pas encore sorti. Le conseil de vie sociale de l’EHPAD n’a pas encore donné d’avis sur le sujet. Si l’établissement s’en tient au CASF, à ce jour, il peut être justifié médicalement que la résidente ne remplit pas les conditions.

  • Quel formalisme doit)il respecter pour ne pas avoir de recours de la part de la famille qui ne va pas en rester là ?

 

Demande de démonstration

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