Un décret clarifie les règles de prise en charge des transports inter-établissements

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 17.06.2019 par Thomas QUEGUINER
Article Hospimedia

Pour corriger les dysfonctionnements de sa réforme tarifaire des transports sanitaires, le ministère de la Santé a officiellement revu par décret six modalités de prise en charge. Sont concernés l’HAD, la dialyse, la chimiothérapie, la radiothérapie, les soins psychiatriques et séjours en unité pour malades difficiles.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié le 16 juin au Journal officiel un décret d’application immédiate modifiant le périmètre des dépenses de transport sanitaire à la charge des établissements de santé. Par la même occasion, le texte clarifie les modalités de prise en charge des transports intra ou inter-établissements et dont la réforme n’a pas été sans friser l’échec collectif à ses débuts fin 2018 (lire ici et  nos articles).

S’agissant du premier volet, le décret complète l’article D162-17 du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er octobre 2018. D’une part, la liste des cas pris en charge par l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale s’enrichit des « transports prescrits par les établissements d’HAD pour les transferts d’une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription« . Inversement, le texte entérine les dernières évolutions de la réforme du financement des transports inter-établissements en excluant de cette même liste deux types de transports : les patients « pratiquant la dialyse à domicile » ; et ceux « hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d’une admission en HAD« .

À qui revient la prescription du transport ?

Concernant le second volet, le décret s’intéresse cette fois à l’article D162-17-2 de ce même Code de la sécurité sociale. Il enrichit la liste des situations qui font que c’est « l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré [qui] est chargé de prescrire le transport« , et non pas « l’établissement depuis lequel le patient est transféré« .

Trois cas sont nouvellement visés :

  • quand un patient est « transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre » ;
  • quand un patient admis dans une unité pour malades difficiles (UMD) est transféré vers un autre établissement ou une autre UMD ;
  • quand un patient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent, ou encore sur décision du représentant de l’État est transféré vers l’établissement désigné qui assure la prise en charge de la personne malade.

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Pour corriger les dysfonctionnements de sa réforme tarifaire des transports sanitaires, le ministère de la Santé a officiellement revu par décret six modalités de prise en charge. Sont concernés l’HAD, la dialyse, la chimiothérapie, la radiothérapie, les soins psychiatriques et séjours en unité pour malades difficiles.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié le 16 juin au Journal officiel un décret d’application immédiate modifiant le périmètre des dépenses de transport sanitaire à la charge des établissements de santé. Par la même occasion, le texte clarifie les modalités de prise en charge des transports intra ou inter-établissements et dont la réforme n’a pas été sans friser l’échec collectif à ses débuts fin 2018 (lire ici et  nos articles).

S’agissant du premier volet, le décret complète l’article D162-17 du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er octobre 2018. D’une part, la liste des cas pris en charge par l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale s’enrichit des « transports prescrits par les établissements d’HAD pour les transferts d’une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription« . Inversement, le texte entérine les dernières évolutions de la réforme du financement des transports inter-établissements en excluant de cette même liste deux types de transports : les patients « pratiquant la dialyse à domicile » ; et ceux « hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d’une admission en HAD« .

À qui revient la prescription du transport ?

Concernant le second volet, le décret s’intéresse cette fois à l’article D162-17-2 de ce même Code de la sécurité sociale. Il enrichit la liste des situations qui font que c’est « l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré [qui] est chargé de prescrire le transport« , et non pas « l’établissement depuis lequel le patient est transféré« .

Trois cas sont nouvellement visés :

  • quand un patient est « transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre » ;
  • quand un patient admis dans une unité pour malades difficiles (UMD) est transféré vers un autre établissement ou une autre UMD ;
  • quand un patient admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent, ou encore sur décision du représentant de l’État est transféré vers l’établissement désigné qui assure la prise en charge de la personne malade.

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