L’effacement des mentions du casier judiciaire peut permettre un recrutement qui semblait compromis dans la fonction publique. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans HOSPIMEDIA.
Certaines mentions portées au casier judiciaire peuvent faire obstacle au recrutement de professionnels dans la fonction publique hospitalière. La question de l’effacement de ces mentions peut alors se poser. Le casier judiciaire, qui est tenu sous l’autorité du ministre de la Justice, a notamment vocation à recevoir les différentes condamnations pénales prononcées à l’encontre d’une personne ainsi que les décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit. Les décisions affectant l’autorité parentale y figurent également. Le relevé des fiches du casier judiciaire sera distinct selon le type de bulletin consulté. Il en existe trois dont le contenu, l’accès et les modalités d’effacement diffèrent pour chacun.
L’accès au bulletin n° 2 par les employeurs publics
Concernant les administrations publiques, et notamment les établissements relevant de la fonction publique, l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire est possible dans le cadre de certains recrutements, comme le précise l’article 776 du Code de procédure pénale.
En effet, l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce le principe selon lequel nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Ce principe, qui concerne tous les fonctionnaires, est également applicable aux agents contractuels recrutés au sein de la fonction publique hospitalière.
Par conséquent, les établissements employeurs sollicitent, au cours du processus de recrutement, le service concerné du ministère de la Justice afin d’obtenir le contenu de ce bulletin. La loi n’impose pas que le casier judiciaire soit vierge. Toutefois, si celui-ci contient des mentions, il reviendra à l’autorité investie du pouvoir de nomination de les apprécier au regard des missions que la personne aura vocation à effectuer.
Dans ce cadre, l’effacement des mentions portées au bulletin n° 2 peut avoir un certain intérêt. Cet effacement est également possible pour le bulletin n° 3. En revanche, le bulletin n° 1, qui est réservé aux magistrats et professionnels de l’administration pénitentiaire, ne sera effacé qu’à l’issue d’un délai de 40 ans ou en cas de décès de la personne.
Les agents en activité
Lorsque l’agent est déjà en activité, l’administration ne peut légalement prononcer directement sa radiation des cadres ou son licenciement au motif que ces mentions seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. Il convient alors d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent.
L’effacement automatique
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne condamnée qui n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle dans les délais fixés par l’article 113-13 du Code pénal soit :
- 3 ans à compter du paiement de l’amende ou du montant total des jours-amende ;
- 5 ans à compter de l’exécution pour les peines uniques d’emprisonnement inférieures à 1 an (hors détention pour motifs criminels) ;
- 10 ans à compter de l’exécution pour les peines d’emprisonnement inférieures à 10 ans ou les peines d’emprisonnement multiples dont le total n’excède pas 5 ans.
Ces délais sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. À noter que si la peine n’a pas été exécutée, le délai de réhabilitation court à compter de la prescription de celle-ci (soit 3 ans pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes). Toutes les condamnations pénales non réhabilitables de plein droit sont effacées après un délai de 40 ans sauf en cas de nouvelle condamnation.
L’effacement judiciaire
La procédure de l’effacement judiciaire est prévue aux articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. Une personne qui souhaite être recrutée par un établissement public de santé ou médico-social peut demander l’effacement de son casier judiciaire si elle pense que sa condamnation est incompatible avec les fonctions du poste proposé.
En ce sens, elle doit adresser une requête motivée au procureur de la République de la juridiction ayant prononcé la condamnation ou, en cas de condamnations multiples, à la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation. Cette demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation. Elle devra convaincre le juge en démontrant un réel intérêt à agir, qui peut tout à fait s’appuyer sur des considérations professionnelles. Aussi, sa requête doit présenter ses garanties familiales et professionnelles par le biais de pièces justificatives. C’est le procureur de la République qui instruira cette demande pour laquelle il est libre de procéder à des investigations complémentaires. La personne concernée par les mentions portées au casier judiciaire est la seule à pouvoir présenter une telle demande, cette requête ne peut émaner d’un tiers.
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