Un nouveau décret (décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020) relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière a été publié au Journal Officiel le 2 août 2020 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2020.
Ce Décret, pris en application du III de l’article 16 et de l’article 53 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a pour objet :
- La liste des emplois supérieurs hospitaliers (visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi du 9 janvier 1986) :
- Emplois de directeur de CHU et de CHR ;
- Emploi fonctionnel de directeur du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre ;
- Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l’article 2 de la Loi n° 86-33) ;
- Emplois de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l’article 2 de la Loi n° 86-33), autres que ceux mentionnés ci-dessus.
- Les conditions d’emploi et de rémunération des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire (CHU) et de centre hospitalier régional (CHR). L’article 2 précise que les conditions d’emploi et de rémunération de ces emplois sont fixées par :
- le Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d’établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Les modalités de recrutement des personnes fonctionnaires ou non fonctionnaires sur des emplois, fonctionnels ou non fonctionnels, de directeur d’établissement public de santé et d’établissement sanitaire, social et médico-social. Le titre III du Décret n° 2020-959 concerne uniquement les :
- Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l’article 2 de la Loi n° 86-33) ;
- Emplois de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l’article 2 de la Loi n° 86-33), autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Sont donc exclus de l’application de ce titre les emplois de directeur de CHU et de CHR, ainsi que l’emploi fonctionnel de directeur du CASH de Nanterre.
Modalités de sélection
Les autorités compétentes
L’article 4 distingue l’autorité de recrutement de l’autorité de nomination.
Pour les emplois de directeur d’établissement, l’autorité de recrutement est :
- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS), pour les directeurs des établissements sanitaires, pour les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées (EHPAD) et les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public (autres que l’Etat et ses établissements publics) prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques ;
- Le représentant de l’Etat dans le département, soit le préfet, pour les directeurs des établissements publics locaux mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire et des établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ainsi que des établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public (autres que l’Etat et ses établissements publics) prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile ;
Pour les autres emplois de direction, l’autorité de recrutement est le directeur d’établissement.
L’autorité de nomination est quant à elle :
- Le directeur général du Centre national de gestion (DG CNG) pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.
- L’autorité de recrutement pour les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l’ordre judiciaire.
La publication du poste
Conformément à ce que prévoit l’article 5, toute création ou vacance, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du DG du CNG par l’autorité de recrutement. Elle fait l’objet d’un avis publié :
- au Journal officiel de la République française ;
- sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
- ainsi que sur tout autre support approprié.
Cet avis doit être accompagné d’une offre d’emploi élaborée par l’autorité de recrutement.
Contenu de l’offre d’emploi :
Elle décrit les fonctions correspondantes, les enjeux fondamentaux de l’établissement notamment au regard de l’offre de soins territoriale, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus. Elle précise l’autorité de recrutement, les conditions d’exercice de cet emploi, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d’occupation, les modalités d’une éventuelle reconduction et les éléments de rémunération. En plus, l’article 5 ajoute qu’elle doit mentionner les modalités de la procédure de recrutement.
Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l’offre d’emploi, les candidatures sont transmises au DG du CNG.
Les conditions de nomination
Peuvent être nommés dans l’un de ces emplois :
- les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (DH) et les directeurs d’établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 (D3S) ;
- les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupés durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ;
- les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupés un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
- les membres du corps du contrôle général des armées ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les administrateurs des services de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
- les personnes qui, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique et ont exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois mentionnés ci-dessus.
Peuvent également être nommés dans les emplois de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH, les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l’article 10 du décret du 2 août 2005 ou par l’article 11 du décret du 26 décembre 2007.
Concernant les emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (à l’exclusion du CASH de Nanterre), l’article 7 ajoute que pour être nommées, les personnes doivent justifier en plus d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise.
La procédure relative à l’examen des candidatures est précisée aux articles 8 à 14 du Décret n° 2020-959.
Ce Décret vient d’ailleurs créer une nouvelle instance placée auprès du DG du CNG. Cette instance collégiale remplace le comité de sélection (titre III du Décret n° 2007-1930). Elle sera chargée de l’examen préalable des candidatures et arrêtera la liste des candidats présélectionnés.
Conditions d’emploi
Par détachement
Les fonctionnaires relevant de la FPH nommés dans l’un des emplois fonctionnels (à l’exclusion de celui de directeur du CASH de Nanterre) sont placés en position de détachement.
Les fonctionnaires relevant de la FPE, FPT, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire sont également placés en position de détachement lorsqu’ils sont nommés sur un emploi fonctionnel ou un emploi de directeur au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social relevant de la FPH.
La nomination d’un fonctionnaire, d’un militaire ou d’un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’un des emplois fonctionnels est prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation du même emploi de huit ans.
Une prolongation exceptionnelle peut être accordée lorsque le fonctionnaire répond aux conditions posées par le II de l’article 16 du Décret n° 2020-959.
Les conditions de classement et d’avancement sont prévues à l’article 18, I. Par principe, les agents sont classés à l’échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine ou à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi qu’ils occupaient au cours de l’année précédant leur nomination.
Par contrat
Pour les autres personnes n’ayant pas cette qualité, un contrat écrit est conclu. Ce contrat est établi en application des dispositions du Décret n°91-155 du 6 février 1991 en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans maximum, renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de huit ans. Les fonctions de l’intéressé cessent de plein droit à l’expiration de cette période.
La personne qui avait la qualité d’agent public contractuel avant sa nomination bénéficie de plein droit d’un congé de mobilité d’une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l’issue de ce congé ou s’il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l’agent public contractuel est réemployé conformément aux dispositions inscrites au sein du Décret n° 91-155.
Les conditions de classement et d’avancement sont prévues à l’article 18, II. Ces agents contractuels sont classés à l’un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d’avancement d’échelon dans l’emploi leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (concession de logement).
Formation
Les personnes nommées dans l’un de ces emplois suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé.
Retrait de l’emploi
L’article 21 du Décret prévoit les conditions de retrait de l’emploi dans l’intérêt du service.
Evaluation
Les personnes nommées dans l’un de ces emplois font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020. Toutefois, les dispositions des articles 11 et 14 ne sont pas applicables aux agents qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire.
Dispositions spécifiques aux emplois fonctionnels
Les articles 23 à 28 du Décret ne sont applicables qu’aux emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la FPH (mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l’article 2 de la Loi n° 86-33).
Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du Décret n° 2005-921 (DH) sont répartis en trois groupes alors que les emplois fonctionnels relevant du Décret n° 2007-1930 (D3S) sont choisis parmi les établissements dont le budget, le cas échéant consolidé, excède cinquante millions d’euros.
Dispositions transitoires et finales
Les recrutements aux emplois de directeur de CHU et de CHR dont la vacance a fait l’objet d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou au Journal officiel de la République française antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.
Également, les agents occupant, au 1er septembre 2020, l’un des emplois mentionnés par ce décret demeurent régis jusqu’au terme de leur détachement dans ces emplois ou de leur contrat par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
Enfin, ce Décret n° 2020-959 abroge plusieurs décrets :
- Le Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Le Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Le Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l’article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- Le Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d’emploi des personnes nommées en application de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Le Décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article.
Les références aux dispositions de ces décrets sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Décret n° 2020-959 dans tous les textes réglementaires en vigueur.
Pour rappel, le Décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.
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