Un nouveau décret paru au journal officiel le 15 septembre dernier crée deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.
TEXTE : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
Ce nouveau décret était attendu avec impatience tant la procédure visant à faire reconnaitre le caractère professionnel du Covid-19 était délicate.
En effet, dans le secteur public comme privé, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est possible par référence ou non, aux tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.
De fait, une maladie peut être reconnue imputable dans trois hypothèses :
- Soit, la maladie est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale (articles L.461-1 et suivants) et est contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Dans ce cas-là, la maladie est présumée imputable au service ;
- Soit, si les conditions requises par le tableau ne sont pas réunies, la maladie est directement causée par le travail habituel ;
- Soit, dans le cas où la maladie ne serait pas inscrite dans les tableaux, la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et entraîne une incapacité permanente supérieure à 25%.
Dans les deux dernières hypothèses, c’est le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui se prononce, après enquête, sur le caractère professionnel de la maladie.
Antérieurement à ce décret, la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle ne pouvait donc se faire, conformément à la procédure de droit commun, qu’à la double condition que :
- le salarié se soit vu attribuer par le médecin conseil de la CPAM un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % et,
- que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ait retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et le Covid-19. Dès le 16 septembre (le décret ayant été publié le 15 et entrant en vigueur au lendemain de sa publication), deux nouveaux tableaux permettront la reconnaissance du caractère professionnel du Covid-19.
Premier tableau : la reconnaissance du caractère professionnel sera automatique pour :
- le personnel de soins et assimilé de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
- établissements hospitaliers,
- centres ambulatoires dédiés covid-19,
- centres de santé,
- maisons de santé pluriprofessionnelles,
- établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
- services de soins infirmiers à domicile,
- services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
- centres de lutte antituberculeuse,
- foyers d’accueil médicalisés,
- maisons d’accueil spécialisé,
- structures d’hébergement pour enfants handicapés,
- appartements de coordination thérapeutique,
- lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé,
- centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
- services de santé au travail,
- centres médicaux du service de santé des armées,
- unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
- services médico-psychologiques régionaux,
- pharmacies d’officine,
- pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
- les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
- les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
Deuxième tableau : La reconnaissance du caractère professionnel sera automatique pour :
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
- les services de santé au travail ;
- les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
- les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.
Attention : La condition pour bénéficier de cette reconnaissance automatique est d’avoir contracté une forme sévère de la maladie, c’est-à-dire bénéficié d’oxygénothérapie.
L’article 3 du présent décret précise que le « directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut, en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 ».
C’est à dire que pour les autres personnels ou pour ceux ayant contracté une forme moins sévère, l’instruction de ces demandes est confiée à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique,
Ce comité est composé d’un médecin-conseil, d’un professeur des universités, « ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité ».
Demande de démonstration