Les cas de privation d’emploi doivent être analysés par les employeurs afin de déterminer s’ils donnent droit à une allocation. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans le journal HOSPIMEDIA.
Les agents publics ont droit, dans certaines conditions, à un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage. Pour pouvoir obtenir une telle indemnisation, les agents doivent remplir certaines conditions générales comme celles relatives à la perte involontaire d’emploi. Cette notion n’est pas toujours facile à appréhender pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, comme le montre encore le récent arrêt du Conseil d’État en date du 2 avril 2021. L’occasion de faire le point sur ce sujet.
Une articulation entre plusieurs régimes
Les employeurs publics assurent eux-mêmes leurs agents et gèrent l’indemnisation conformément au principe d’auto-assurance. S’ils le souhaitent, ils peuvent toutefois décider de déléguer la gestion de leurs dossiers chômage en formalisant une convention de gestion avec Pôle emploi (article L5424-2 du Code du travail).
Le régime d’auto-assurance chômage va poser des règles spécifiques par rapport au régime de l’assurance chômage. Par conséquent, si certaines règles applicables aux agents publics sont issues du Code du travail, d’autres sont spécifiques et prioritaires. Celles-ci sont prévues par le décret du 16 juin 2020 prévoyant l’ensemble des règles de chômage pour les agents publics visés par l’article 72 IV de la loi de transformation de la fonction publique. Sont donc concernés par ces dispositions règlementaires les agents des trois versants de la fonction publique.
En complément et afin de clarifier cette organisation entre régimes, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a élaboré un guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile qui a été publié en
mars 2021.
Et dans le privé ?
Les salariés de droit privé dépendent quant à eux uniquement du régime de l’assurance chômage. Dans ce cas, les règles spéciales évoquées pour les agents publics, émanant du régime d’auto-assurance chômage, ne s’appliquent pas. Le cadre juridique de l’assurance chômage pour les salariés de droit privé comprend le Code du travail, le décret du 26 juillet 2019 ainsi que la documentation produite par l’Unédic.
Les cas de privation involontaire d’emploi
Sont donc susceptibles de percevoir une indemnisation au titre du chômage, les agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
- radiation d’office des cadres ou licenciement pour tout motif, à l’exclusion de l’abandon de poste ;
- non-renouvellement du contrat arrivé à son terme à l’initiative de l’employeur ;
- fin de contrat pendant ou au terme de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ;
- disponibilité d’office pour raison de santé non indemnisée ou congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
- maintien en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour l’employeur, faute d’emploi vacant, de réintégrer ou de réemployer l’agent.
Il convient d’ajouter à cette liste la rupture conventionnelle qui, même si elle n’est pas listée à l’article 2 du décret du 16 juin 2020, ouvre droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), tout comme la démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service, qui donne lieu à l’attribution d’une indemnité de départ volontaire (IDV). Sans avoir dressé une liste exhaustive, les hypothèses de privation involontaire d’emploi sont donc relativement précises contrairement aux hypothèses dites « assimilées ».
Les cas assimilés à des privations involontaires d’emploi
Pour ces cas considérés comme des privations involontaires d’emploi, il existe une marge d’appréciation puisque l’article 3 du décret précité évoque deux possibilités :
- démission pour motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage ;
- refus du renouvellement de contrat pour motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
Avant la publication du décret, les employeurs publics devaient apprécier les motifs de démission afin de savoir s’ils pouvaient être assimilés à une perte involontaire d’emploi. Désormais, les motifs de démission considérés comme légitimes sont les mêmes que pour les salariés de droit privé, soit ceux inscrits à l’article 2 alinéa 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019. Sont notamment visées la démission pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ou encore la démission dont le départ s’explique par un mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission et la date du mariage ou du Pacs.
Concernant le refus de renouvellement de contrat, il reviendra à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le refus peut être assimilé à une perte involontaire d’emploi. À noter que cette règle est différente du régime d’assurance chômage applicable au secteur privé.
Par conséquent, sur ce second point, l’analyse de la jurisprudence permettra aux employeurs de se positionner. En ce sens, le Conseil d’État a récemment considéré qu’un agent refusant un renouvellement pour des considérations d’ordre personnel tenant à sa séparation, son déménagement et aux nécessités de la garde de ses enfants disposait d’un motif légitime. Le guide élaboré par le ministère propose également des exemples de refus considérés comme légitimes ou non.
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