Quelles sont les conséquences d’un engagement de servir au sein de la fonction publique ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 30.11.2022 par Mélissa Masurel
Article Hospimedia

Le dispositif ne s’applique pas à tous les agents mais, pour ceux qui y sont soumis, il est nécessaire d’en connaître les enjeux. Chaque mois, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité.

L’engagement de servir au sein de la fonction publique représente, pendant une période donnée, la contrepartie de la prise en charge des frais de formation par l’établissement employeur ainsi que des traitements et indemnités versés durant le cursus.

Qui est concerné par cet engagement ?

Cette obligation se retrouve dans deux cadres distincts :

  • soit elle est expressément prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’appartenance ;
  • soit elle relève d’une disposition régissant le droit à la formation des agents publics.

Dans le premier cas, sont concernés par exemple les directeurs d’hôpital, qui sont tenus de souscrire un engagement de servir préalablement à leur entrée en formation à l’École des hautes études en santé publique (EHESP). La durée de celui-ci, fixé par un décret d’août 2005 portant statut particulier, est de dix ans à compter de l’entrée en formation. Le décret portant statut particulier des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social prévoit la même règle.

Par principe, ils sont tenus de servir dans un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, visé à l’article L5 du Code général de la fonction publique. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l’État, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.

La seconde hypothèse renvoie quant à elle au décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière. Seront ainsi concernés par la souscription d’un tel engagement, les agents bénéficiant des études favorisant la promotion professionnelle, plus connues sous le nom d’études promotionnelles, ainsi que ceux partant en congé de formation professionnelle financièrement pris en charge.

Dans le cas des études promotionnelles, si l’intéressé a bien obtenu le titre ou diplôme en question, il est tenu de servir dans l’un des établissements énumérés à l’article L5 du Code général de la fonction publique. Cette obligation court pour une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. Les professionnels bénéficiant d’un congé de formation professionnelle peuvent quant à eux servir en plus les services de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. La durée de l’engagement de servir est égale au triple de celle pendant laquelle l’intéressé a perçu son indemnité.

À noter que les établissements employeurs ne peuvent pas modifier à leur convenance les conditions de souscriptions de l’engagement de servir, étant donné que celles-ci sont fixées par la réglementation.

Quelles conséquences sur la carrière ?

Le fait pour un agent public d’être soumis à un tel engagement ne l’empêche pas de pouvoir bénéficier de certaines prérogatives prévues par le statut. En revanche, le placement dans certaines positions statutaires aura pour effet de suspendre cet engagement de servir. C’est le cas pour un fonctionnaire en détachement, en disponibilité ou encore en congé parental. Dans ces situations, l’agent n’est pas considéré comme rompant tout lien avec l’établissement et n’est donc pas redevable d’un éventuel remboursement.

L’article L514-3 du Code général de la fonction publique ajoute à titre de précisions que les périodes de disponibilité au cours de laquelle l’agent exerce une activité professionnelle et pour élever un enfant — qui peuvent générer un avancement au niveau de la carrière de l’agent s’il répond à certaines conditions —, ne sont pour autant pas comprises au nombre des années dues au titre d’un engagement de servir.

Quelles conséquences en cas de départ de l’agent ?

Lorsque le fonctionnaire demande une mutation au sein d’un autre établissement de la fonction publique hospitalière, l’établissement d’accueil doit rembourser à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l’engagement restant à accomplir. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixés par un décret de décembre 1991. Dans certaines hypothèses, le fonds pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine (par exemple dans le cadre d’une mobilité pour suivi de conjoint).

Lorsque l’intéressé quitte définitivement la fonction publique, le plus souvent en demandant sa démission, il rompt son engagement de servir. S’il a bénéficié du dispositif des études promotionnelles, il devra rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation. Et ce, proportionnellement au temps de service qu’il lui restait à accomplir. S’il s’agit d’un congé de formation professionnelle, le décret précise que l’agent devra rembourser les indemnités qu’il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. Pour les directeurs d’hôpital ainsi que les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social, la rupture de l’engagement entraîne le remboursement à l’EHESP du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans des conditions fixées par arrêté.

Enfin, lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale en application de son statut particulier et qu’il est admis à la retraite avant que cet engagement ne soit honoré, il se doit de le rembourser. Cette obligation de remboursement n’est toutefois pas opposable au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé ainsi qu’au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité, conformément à l’article L421-7 du Code général de la fonction publique.

Tous droits réservés 2001/2024 — HOSPIMEDIA

Demandez votre démo

Contenu protégé

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit via le calendrier en prenant directement rendez-vous avec notre équipe ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler