Que ce soit l’établissement ou le résident lui-même, les parties peuvent mettre fin au contrat de séjour qui les lie, sous conditions. Chaque mois, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité.
Le contrat de séjour définit les conditions d’accueil dans l’établissement d’accueil pour personnes âgées ainsi que les droits et obligations respectives des parties. Pour ceux conclus à compter du 1er juillet 2016, la loi autorise la rupture du contrat de séjour soit par l’usager (ou son représentant le cas échéant), soit par l’établissement. Cette prérogative est cependant encadrée en termes de délais, voire aussi de motifs, par les articles L311-4-1 et D311-0-3 du Code de l’action sociale et des familles.
La résiliation à l’initiative de l’usager
Le contrat de séjour peut être résilié « par écrit et à tout moment », à la demande de la personne âgée ou de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation s’il s’agit d’un majeur protégé. La loi impose l’écrit mais sans en préciser explicitement la forme. En pratique, un courrier recommandé avec avis de réception reste à privilégier, pour lui conférer date certaine.
Le résident n’a pas à justifier d’un quelconque motif à l’appui de cette demande. En revanche, il peut être tenu de respecter un préavis qui ne peut excéder une durée de :
- un mois en Ehpad ou petite unité de vie ;
- huit jours, s’il s’agit d’un autre établissement ou service pour personnes âgées, en résidence autonomie notamment.
Le contrat de séjour doit obligatoirement mentionner l’existence de ce préavis. Il peut prévoir des conditions plus favorables en fixant un délai inférieur, mais jamais une durée supérieure à ces plafonds. Exiger du résident qu’il respecte un préavis plus long — même pour des « contraintes d’organisation et de gestion » légitimes — est assimilable à une clause abusive (tribunal administratif de Bordeaux, Gironde, 20 septembre 2022*).
Le préavis commence à courir à compter de la notification au gestionnaire de l’établissement, d’où l’importance de pouvoir attester de la date de réception par le destinataire. L’usager dispose ensuite d’un délai de quarante-huit heures pendant lequel il peut revenir sur sa décision, sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le préavis qui peut lui être opposé.
À noter que, dans les quinze premiers jours qui suivent la signature du contrat de séjour, ou l’admission si elle est postérieure, le résident dispose aussi d’un droit de rétractation par écrit, sans préavis opposable et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif.
L’usager doit pouvoir saisir le conseil de la vie sociale de l’établissement si besoin et faire appel à une personne qualifiée qu’il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l’aider à faire valoir ses droits, conformément à l’article L315-5 du Code de l’action sociale et des familles.
La résiliation à l’initiative de l’établissement
L’établissement peut lui aussi mettre fin unilatéralement au contrat de séjour, sous réserve de respecter un préavis d’au moins un mois. Ce délai qui est applicable quelle que soit la nature de la structure. Là encore, la procédure requiert d’assurer une traçabilité écrite, en notifiant cette décision par lettre recommandée (recommandation n° 85-03 de la Commission des clauses abusives).
En outre, et contrairement au résident, l’établissement doit justifier d’un motif précis pour résilier le contrat. Seuls trois motifs légaux, limitativement énumérés, sont admis :
- inexécution par l’usager d’une obligation prévue au contrat ou manquement « grave ou répété » (l’un ou l’autre) au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette faute est due à l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne âgée ;
- cessation totale d’activité de l’établissement ;
- l’usager cesse de remplir les conditions d’admission, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins que l’établissement ne peut pas proposer. La résiliation n’est cependant possible qu’après s’être assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée par la suite.
Concrètement, sauf fermeture de la structure, il n’existe donc en réalité que deux motifs de résiliation sur lesquels peut s’appuyer l’établissement. Le premier suppose de démontrer un manquement de l’usager qui ne soit pas imputable à son état de santé. Le dernier motif nécessite quant à lui d’identifier une nouvelle solution d’hébergement pour la personne âgée, ce qui en constitue la principale difficulté.
S’agissant plus spécifiquement des manquements opposables à l’usager, il est possible d’envisager le défaut de paiement (tribunal de grande instance de Marseille, Bouches-du-Rhône, 3 octobre 2016). La résiliation unilatérale peut aussi se fonder sur des nuisances multiples et répétées pour les autres résidents ainsi qu’un non-respect des règles de vie (tribunal administratif de Montreuil, Seine-Saint-Denis, 13 juillet 2015). Il peut également s’agir d’actes de violence commis par l’usager (tribunal administratif de Caen, Calvados, 10 mars 2023). Enfin, la jurisprudence reconnaît qu’un Ehpad motive suffisamment sa décision de mettre fin au contrat de séjour lorsque, même sans préciser exactement leur nature, il invoque « de multiples manquements graves« , étayés de plaintes, en violation des règles de vie collective prévues par le règlement de fonctionnement de la structure (cour administrative d’appel de Nantes, Loire-Atlantique, 3 juin 2022).
Tous droits réservés 2001/2024 — HOSPIMEDIA
Demandez votre démoContenu protégé