L’accès au dossier médical par toute autre personne que le patient lui-même fait l’objet d’un encadrement particulier. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité.
Il est de principe que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses proches, « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès« . Des limites existent donc au droit d’accès des ayants droit.
Conditions d’accès par les ayants droit
Alors que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, la délivrance de telles informations à un tiers est strictement encadrée. L’article R1111-7 du Code de la santé publique précise : « L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé. »
Les ayants droit sont les personnes présentant la qualité d’héritier ayant, selon les règles générales du Code civil en matière de successions et de libérations, une vocation universelle ou à titre universel à la succession. En pratique, cela signifie que tous les membres du défunt ne sont pas autorisés à avoir accès au dossier médical. Ainsi, la demande de consultation du dossier médical du défunt par ses ayants droit ne peut être faite que sous deux conditions :
- que la personne décédée ne s’y soit pas expressément opposée de son vivant ;
- que le demandeur donne le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations.
En effet, un ayant droit ne pourra être autorisé qu’à accéder aux seuls éléments nécessaires à la réalisation de l’un des objectifs ci-dessous (liste à caractère limitatif) :
- connaître les causes du décès ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir ses droits (ceux de l’ayant droit).
Consultation du dossier médical d’une personne décédée
Avant tout traitement d’une demande, le responsable de l’établissement doit s’assurer de l’identité du demandeur, au besoin par la présentation de pièces justificatives, de la nature des informations demandées et du motif de consultation du dossier. Plus qu’une simple recommandation, il s’agit d’une obligation réglementaire s’imposant à l’établissement sur le fondement de l’article R1111-1 du Code de la santé publique dont le 3e alinéa précise qu' »avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire ». À noter que, la consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. En conséquence, la personne qui sollicite l’accès à une information du dossier médical doit pouvoir justifier de son identité auprès de l’établissement. Le cas échéant, le destinataire de la demande serait légitime à réclamer les informations manquantes.
En tout état de cause, le droit d’accès de l’ayant droit est plus limité que celui dont dispose le patient lui-même. En effet, si un patient peut exiger la communication d’une copie intégrale de son dossier sans donner la moindre raison, tel n’est pas le cas s’agissant de l’ayant droit comme en témoigne la décision du Conseil d’État du 26 septembre 2005. L’ayant droit qui souhaite accéder au dossier médical d’un défunt doit motiver sa demande étant précisé que l’objectif invoqué doit s’inscrire dans l’une des trois catégories précitées ci-dessus. L’équipe médicale responsable de la prise en charge du patient doit donc être mise à contribution pour déterminer quelles sont les pièces du dossier qui se rattachent à l’objectif invoqué.
En pratique, l’objectif annoncé par l’ayant droit ne peut donc être la simple reprise littérale de l’un des cas listés dans l’article L1110-4 du Code de la santé publique. La motivation doit être circonstanciée pour permettre à l’équipe médicale d’effectuer le tri des éléments communicables. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’objectif annoncé est de connaître les causes de la mort puisqu’il s’agit d’un objectif qui se suffit à lui-même. En revanche, l’ayant droit ne pourra pas se contenter d’indiquer qu’il souhaite faire valoir un droit ou défendre la mémoire du défunt. Par conséquent, à partir du moment où un ayant droit avance dans sa demande un des trois motifs précités, l’établissement se doit de répondre à la demande.
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