Le décret du 25 avril 2022 apporte des évolutions dans la composition, le fonctionnement et les compétences des conseils de la vie sociale.
Composition enrichie
L’article D311-5 du Code de l’action sociale et des familles, établit la composition minimale du CVS, celle-ci est notablement modifiée. En effet, il comprend au moins :
- deux représentants des personnes accompagnées ;
- un représentant des professionnels employés par l’établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l’article D311-13 ;
- un représentant de l’organisme gestionnaire.
Si la nature de l’établissement ou du service le justifie, il comprend également :
- un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d’établissements ou de services ;
- un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
- un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
- un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire ;
- un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s’ils interviennent dans l’établissement ou le service ;
- le médecin coordonnateur de l’établissement ;
- un représentant des membres de l’équipe médico-soignante.
En pratique, cette notion de « si la nature de l’établissement et service social et médico-social le justifie » reste large puisqu’elle conduit désormais à inclure ou exclure plusieurs collèges du CVS. Jusqu’à présent il s’agissait seulement de savoir si les représentants des familles ou des représentants légaux devaient siéger. Dans la mesure où l’objet des conseils est d’assurer une participation plus globale des personnes accompagnées et de leurs proches, l’idée reste d’associer le plus possible les différents acteurs du secteur.
Attributions étendues
L’article D311-15 du Code de l’action sociale et des familles définit le champ de compétences du conseil de la vie sociale, qui :
- donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service (existant) ;
- est associé à l’élaboration ou à la révision du projet d’établissement ou de service en particulier s’agissant du volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
- est entendu lors de la procédure d’évaluation, est informé des résultats et associé à la mise en place des mesures correctrices (et modification de l’article D311-25 : « lors de la démarche d’évaluation de la qualité des prestations la direction est tenue de consulter le CVS et met en place d’autres formes de participation« ) ;
- est consulté sur le plan d’organisation des transports des personnes adultes handicapées (existant).
Fonctionnement modifié
Le président du CVS oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits lorsqu’il est saisi de demandes d’information ou de réclamations. Le délai de communication de l’ordre du jour passe à 15 jours (au lieu de 8 jours). Et aussi, le CVS peut se réunir à la demande de la majorité. Un relevé de conclusion est en outre établi à chaque séance par le secrétaire de séance. Il est transmis avec l’ordre du jour en vue de son adoption en CVS. Il est ensuite transmis à l’instance compétente.
Autre nouveauté pour les Ehpad : une enquête de satisfaction annuelle est établie sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé (résultats affichés dans l’espace d’accueil et examinés par le CVS). Enfin, en vertu de l’article D311-20 du Code de l’action sociale et des familles, chaque année le conseil de la vie sociale rédige un rapport d’activité que son président présente à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire de l’établissement.
À noter également que le décret n° 2022-688 modifie le fonctionnement du CVS en instaurant l’obligation d’élaborer un règlement intérieur (en remplacement du réglement de fonctionnement).
Ouverture du CVS
Conformément à l’article D311-18 du Code de l’action sociale et des familles, le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Peuvent ainsi demander à assister aux débats du CVS :
- un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal ;
- un représentant du conseil départemental ;
- un représentant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ;
- un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;
- une personne qualifiée mentionnée à l’article L311-5 ;
- le représentant du défenseur des droits.
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