Quel est le rôle de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 31.01.2025 par Anne-Isabelle Potisek
Article Hospimedia

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est une commission du CSE dans la fonction publique.

Dans la fonction publique hospitalière, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), l’une des commissions du comité social d’établissement, est obligatoire dans les structures de plus de 200 agents ayant une compétence générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, selon l’article 3 du décret du 3 décembre 2021. Des formations spécialisées complémentaires sont créées en cas de risque professionnel particulier sur un ou plusieurs sites de l’établissement. Les membres de la F3SCT et les agents de contrôle de l’inspection ont accès au registre spécial mentionné à l’article D4132-1 du Code du travail.

Prévention des risques professionnels

La formation spécialisée examine les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales afférentes.

Les membres de la F3SCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite formation. Une délibération adoptée en séance à la majorité des membres mandate une délégation de la formation spécialisée pour procéder à chaque visite. Elle fixe l’objectif, le secteur géographique et la composition de la délégation chargée de cette dernière. Cette délégation comporte entre autres le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la F3SCT. Des agents du secteur géographique concerné peuvent être conviés sous réserve des nécessités de service. La commission peut être assistée du médecin du travail, de l’assistant ou du conseiller de prévention. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est invité par le président à ces visites. Les missions accomplies dans ce cadre donnent lieu à un procès-verbal présenté à la formation spécialisée. La F3SCT analyse en outre les risques professionnels et peut proposer des actions de prévention.

Accidents graves ou potentiels

À la suite d’un accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la formation spécialisée est réunie dans les plus brefs délais et procède à une enquête, notamment dans les cas suivants :

  • en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant relevé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ;
  • en cas d’accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Procédure de danger grave et imminent

En cas de danger grave et imminent pour la santé ou à la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, un représentant du personnel de la F3SCT alerte le directeur de l’établissement. Le directeur de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. La formation spécialisée est informée des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents, ou sur la façon de le faire cesser, la formation spécialisée est réunie d’urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est informé et peut participer.

Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. À défaut d’accord entre les deux protagonistes sur ces mesures, l’agent de contrôle de l’inspection du travail est saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur de l’établissement ou à l’administrateur du groupement à la formation.

Le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée ainsi qu’une copie de cette réponse à la formation spécialisée indiquant :

  • les mesures prises immédiatement après l’enquête ;
  • les mesures prises à la suite de l’avis émis par la formation réunie en urgence ;
  • les mesures prises au vu rapport ;
  • les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

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