Quel est le cadre légal du temps de travail dans la fonction publique territoriale ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 27.10.2021 par Anne-Isabelle Potisek
Article Hospimedia

La durée légale du travail des agents de la fonction publique territoriale a été réformée par la loi du 6 août 2019. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité sur HOSPIMEDIA.

L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. La définition du temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2 du décret du 25 août 2000). Sont donc à exclure du temps de travail, les temps de pause et les trajets.

Les agents des collectivités sont désormais soumis à un temps de travail de 1 607 heures par an, hors heures supplémentaires et heures de récupération. L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a en effet supprimé les accords dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ce changement relatif à l’organisation du temps de travail constitue un défi en ressources humaines novateur pour les collectivités.

Les garanties minimales

La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. Quoi qu’il arrive, l’organisation du temps de travail doit respecter les règles suivantes : la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. En application de l’article 3 du décret du 25 août 2000, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Le repos quotidien doit être de 11 heures au minimum. Enfin, l’amplitude de la journée de travail est de 12 heures au maximum.

Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause minimal de 20 minutes. La pause méridienne n’est pas définie dans les textes relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Dans la fonction publique territoriale, ses modalités doivent être prévues par l’assemblée délibérante des collectivités, après avis du comité technique.

Toutefois, deux hypothèses permettent de déroger à ces garanties minimales :

  • en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée avec une information immédiate du comité technique (intempéries, catastrophe naturelle, etc…) ;
  • quand l’objet du service public l’exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens.

Quant au travail de nuit, il comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22h et 7h.

Le travail le dimanche et jours fériés

Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les nécessités de service le justifient. À noter que le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération et doit être considéré au même titre que les autres jours fériés.

L’organisation en cycles de travail

Dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique, les horaires de travail peuvent être modulés sur une période de référence variable entre la semaine et l’année appelée cycle de travail. L’organe délibérant décide, après avis du comité technique, les conditions de mise en œuvre de ces cycles. Ceux-ci permettent d’adapter l’organisation du travail de certains services à leurs spécificités en ce qu’ils varient en fonction de la période et de la charge de travail des agents. Le cycle de travail se reproduit régulièrement dans le temps sauf lorsqu’il est annuel.

Il appartient ensuite à l’autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les obligations de service des agents dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de la délibération de l’organe délibérant. Ces horaires peuvent inclure des nuits, des samedis, des dimanches, des jours fériés sauf si un texte s’y oppose expressément. Le système d’horaires variables donne aux agents la possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d’un règlement local.

Les horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. Cette organisation définit une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire. Un dispositif dit de « crédit-débit » peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période à l’autre.

L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public. Consécutivement à cette nouvelle définition du temps de travail et de son organisation, il est préconisé de faire adopter par la collectivité un règlement intérieur comprenant notamment l’ensemble de ces règles.

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