Qui est informé et dans quel délai ? Qu’en est-il si les causes de la mort n’ont pas encore été établies ?
Lors du décès d’une personne, des dispositions réglementaires encadrent l’information des familles. Le Code général des collectivités territoriales précise ainsi à son article R2223-93 que dans toute la mesure du possible, la famille a accès au corps du défunt avant que celui-ci ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures. Dans le cas du décès d’un patient hospitalisé, la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci, indique l’article R1112-69 du Code de la santé publique.
Informer « dès que possible«
Au regard de ces dispositions, le tribunal administratif de Marseille (Bouches-du-Rhône) a considéré, dans une décision du 15 mars 2024, qu’un établissement commet une faute lorsqu’il s’abstient d’informer la famille dans des conditions appropriées du décès du patient. En l’espèce, la fille du patient décédé a eu « quelques heures avant cet événement des nouvelles rassurantes » et a été informée de ce décès « plus de dix heures après sa survenue, ce retard ne lui a pas permis d’avoir accès à son corps« .
Une circulaire interministérielle de 2022 relative à l’annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches rappelle que ces derniers sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés. Ce texte prévoit également que l’annonce du décès doit être réalisée par un médecin, de préférence celui ayant assuré la prise en charge du patient ou constaté le décès. D’autres membres du personnel soignant ou administratif ayant participé à la prise en charge peuvent être associés à cette annonce.
Le cas échéant, le décès peut être annoncé :
- au conjoint ;
- au concubin ;
- au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- aux ascendants ou descendants en ligne directe ;
- en cas de décès d’un mineur, à chacun des parents lorsque cela est possible ;
- en cas de décès d’un majeur protégé, au tuteur ou au curateur.
Le choix exprimé par le défunt, par exemple par le biais d’une personne de confiance ou de directives anticipées, doit être pris en compte. Le médecin en charge de l’annonce du décès détermine la ou les personnes à aviser prioritairement et privilégie les proches précités habitant avec le défunt. Enfin, la circulaire indique qu’en l’absence de famille proche, un membre de la famille avec un degré de parenté plus éloigné peut être informé.
Information et secret médical
Les établissements doivent s’assurer du respect de l’article L1110-4 du Code de la santé publique. En ce sens, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, des informations concernant le défunt peuvent être délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs dans la mesure où ces éléments leur sont nécessaires pour leur permettre :
- de connaître les causes de la mort ;
- de défendre la mémoire du défunt ;
- de faire valoir leurs droits.
À ce titre, le tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne) a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 6 juin 2024 que l’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès, comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable, constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral.
Incidence d’un obstacle médico-légal
L’obstacle médico-légal se rapporte au cadre fixé par l’article 81 du Code civil, l’article R1112-73 du Code de la santé publique et de l’article 74 du Code de procédure pénale. La circulaire de 2022 indique que cet obstacle est « une décision prise par un médecin qui ne peut pas se prononcer tout de suite sur les causes du décès, sans que des vérifications médicales ou médico-légales n’aient lieu. Le terme médico-légal correspond à des examens médicaux faits sur une personne afin de déterminer les causes de ses blessures ou de son décès mais aussi à des examens de police technique et scientifique (exemple : relevé de traces de poudre d’arme à feu sur les mains pour confirmer ou écarter la thèse du suicide)« .
Ainsi, en pratique, ce dispositif n’a pas pour objet de dispenser les établissements de prévenir les familles du décès ou d’empêcher ses derniers de se rendre au chevet de leur proche. En revanche, l’obstacle médico-légal empêche la réalisation de soins de conservation et la fermeture du cercueil selon les modalités prévues à l’article R2213-17 du Code général des collectivités territoriales. Le permis d’inhumer ne sera quant à lui délivré que par l’autorité judiciaire.
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