Que recouvre le « droit au remords » accordé à certains corps hospitaliers de catégorie B ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 22.12.2021 par Clémence Troufléau
Article Hospimedia

Le décret du 29 septembre 2021 consacre un droit au remords pour certains corps de catégorie B, distinct du droit d’option de 2010. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans HOSPIMEDIA.

Bien que largement évoquée, l’expression « droit au remords » ne doit pas être confondue avec le droit d’option institué en 2010. Pour rappel, la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, avait instauré, en faveur des fonctionnaires relevant de certains corps dont les emplois étaient classés dans la catégorie active, un droit d’option. Celui-ci leur permettait d’opter individuellement soit en faveur du maintien dans leur corps d’origine en conservant les droits liés à la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans un nouveau corps selon une nouvelle structure de carrière en catégorie sédentaire.

Pour les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, ce dispositif était précisé par le décret du 29 septembre 2010. Les fonctionnaires concernés pouvaient ainsi choisir entre le maintien dans leur corps d’origine en catégorie B active (dont le statut particulier est régi par le décret du 30 novembre 1988) ou le passage en catégorie A sédentaire dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.

Ce droit d’option devait être exercé pendant une période de six mois, selon des modalités de notification et d’information très précises des agents. Passé ce délai, le choix des intéressés présentait un caractère irréversible. En revanche, l’absence de choix entraînait, par défaut, le maintien en catégorie B.

Un droit au remords accordé durant 3 ans

Le droit au remords, quant à lui, est précisé par les dispositions du décret du 29 septembre 2021. Ce texte n’a pas vocation à rétablir un mécanisme antérieur mais accorde aux établissements de la fonction publique hospitalière la possibilité d’ouvrir des concours réservés sur titres aux fonctionnaires relevant de certains corps de catégorie B. Sont précisément concernés :

  • les infirmiers ;
  • les ergothérapeutes ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues ;
  • les orthophonistes ;
  • les orthoptistes ;
  • les psychomotriciens ;
  • les manipulateurs en électroradiologie médicale.

Plusieurs conditions sont requises pour les candidats aux concours. Ces derniers doivent notamment être en possession de l’un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d’accueil considéré. Ils doivent également justifier d’au moins cinq années de services publics effectifs.

Pour les personnels admis au concours, un reclassement est effectué dans un corps d’accueil de catégorie A, selon les modalités prévues au tableau annexé à l’article 49 du décret du 29 septembre 2021. Ils conservent à titre personnel, pour la durée de l’échelon d’accueil, l’indice brut détenu préalablement au classement s’il est inférieur à l’indice brut du nouvel échelon.

Le mécanisme du droit au remords est institué pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2021, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Une revalorisation pour les personnels de catégorie B

Faute d’opter pour le droit au remords, les personnels de catégorie B voient leur carrière évoluer. Des changements sont apportés par voie réglementaire : un décret du 29 octobre 2021 revalorise le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction, tandis qu’un autre décret du 29 octobre fixe un nouvel échelonnement.

Pour les infirmiers de catégorie B régis par le décret du 30 novembre 1988, le texte revalorisant le déroulement de carrière opère un reclassement à la date du 1er octobre 2021, sur la base de leur échelon d’origine et conformément au tableau annexé à l’article 4. Outre la nouvelle situation de l’agent, ce tableau prévoit la proportion dans laquelle l’ancienneté est conservée.

Au surplus, une modification des échelons et grades est appliquée. Désormais, le corps des infirmiers comprend : le grade d’infirmier de classe normale comportant 8 échelons et le grade d’infirmier de classe supérieure doté de 10 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est modifiée (article 2 du même décret).

L’avancement des catégories B réformé

L’avancement au sein du corps des personnels infirmiers de catégorie B est lui aussi réformé. Ainsi, peuvent être promus, au choix, au grade d’infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (article 3 du même décret).

Des modifications analogues sont prévues pour les personnels de rééducation (pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes) et pour les personnels médico-techniques (manipulateurs d’électroradiologie médicale).

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