À la suite du départ ou du décès d’un patient, le sort de ses effets personnels non réclamés interroge fréquemment les établissements.
Le cas des objets non réclamés peut intervenir en cas de décès du patient ou résident ou lorsque le patient ou résident quitte l’hôpital et ne réclame pas ses effets (autrement dit, en cas d’abandon). Dans l’un ou l’autre des cas, le Code de la santé publique prévoit un formalisme précis afin que l’établissement n’ait pas à conserver les biens s’ils ne sont pas réclamés (que ce soit par le patient lui-même ou par ses proches). Les dispositions s’appliquent tant pour les établissements privés et publics, sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Conservation des biens pendant le séjour
Le Code de la santé publique rappelle que les établissements de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises. En ce sens, le dépôt est au choix de la personne admise ou hébergée. Ce dépôt est précédé d’un inventaire contradictoire, sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure dite de « dépôt feint« .
Il convient de distinguer deux situations :
- lorsque l’établissement est doté d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement ;
- lorsque l’établissement n’est pas doté d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.
Conservation des biens dans l’attente d’une réclamation
L’article L1113-6 du Code de la santé publique prévoit que « les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l’article L1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L1113-1 et L1113-2 est alors applicable. »
Ainsi l’établissement sera responsable de plein droit en cas de vol, perte ou détérioration de la même manière que les objets déposés par les patients et résidents eux-mêmes. Dès lors, sauf instruction contraire du patient ou résident, tous les effets personnels de ce dernier, parti ou décédé, sont déposés, par le personnel de l’établissement, incluant notamment les objets qui n’avaient pas fait l’objet d’un dépôt auparavant. Le patient ou, le cas échéant, son représentant légal, ses proches ou sa famille doivent être informés de ce dépôt.
De même, l’établissement devra fournir :
- en cas de départ du patient : un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés ;
- en cas de décès du patient : un document remis à ses héritiers (s’ils sont connus) les invitant à procéder au retrait des objets déposés.
En cas d’absence de réclamation
Une année suivant la sortie ou le décès du détenteur des effets, les objets non réclamés par le patient ou ses proches doivent être remis :
- à la Caisse des dépôts et consignations s’il s’agit de sommes d’argent, titres et valeurs mobilières ;
- à l’administration chargée des Domaines aux fins d’être mis en vente pour les autres biens mobiliers.
En cas de transfert vers l’un de ces deux organismes, l’établissement devra en informer le patient ou ses proches au moins six mois avant la remise desdits objets.
À noter que si des actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés par l’établissement en qualité de dépositaires, ceux-ci doivent être conservés pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. À l’issue de cette période, les actes pourront être détruits.
L’administration est dans l’obligation de céder les objets détenus à l’un des deux organismes. Selon l’organisme, les procédures mises en place différeront pour l’établissement.
Ainsi, si le transfert est effectué à la Caisse des dépôts et consignations, l’établissement dépositaire devra être notifié d’un reçu par ladite caisse. Une mention de la remise devra être portée au dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d’une inscription marginale. Un avis de la remise devra également être adressé au déposant ou, le cas échéant, à son représentant légal ou à un proche.
Autrement, si le transfert est effectué à l’administration des Domaines, la remise est constatée par procès-verbal établi par l’établissement. Le procès-verbal doit contenir la description des objets ainsi que la valeur indicative des objets si leur estimation est possible. Il est adressé au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques par le régisseur ou le comptable public si l’établissement en a un. Le directeur départemental ou régional dispose d’un délai de trois mois à compter de la date d’avis de réception pour faire connaître s’il accepte en tout ou partie la remise des objets. Sans réponse, il est réputé avoir refusé.
En cas de refus, les objets deviennent la propriété de l’établissement qui pourra en disposer comme il l’entend (les mettre à disposition des autres patients et résidents ou des agents, les vendre…). Une mention de la remise, s’il y a lieu, est faite au dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d’une inscription marginale.
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