- Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Objets des décrets :
Ces deux décrets, publiés au Journal officiel du 25 mars 2020, ont pour objet :
- Le relèvement du plafond des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ;
- L’extension à l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la possibilité de bénéficier du dépassement du plafond des heures supplémentaires par décision du directeur général de l’agence régionale de santé ou du préfet.
Les deux décrets entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 26 mars 2020.
Les nouveaux plafonds annuels et mensuels pour les heures supplémentaires dans la FPH
L’article 15 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 a été modifié.
Désormais, il n’y a plus qu’un plafond commun à tous les agents relevant de la FPH alors que, jusqu’à présent, certains professionnels bénéficiaient de plafonds dérogatoires (infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale).
Les heures supplémentaires sont désormais limitées à 240 heures par an et par agent.
Au niveau du plafond mensuel :
- Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures.
- Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
La possibilité de bénéficier d’un dépassement du plafond d’heures supplémentaires
Le 3ème alinéa de l’article 15 précité exposait la possibilité, à titre exceptionnel, pour les établissements de santé d’obtenir une dérogation limitée dans le temps afin de pouvoir dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
C’est notamment sur ce fondement qu’a été publiée la décision du 5 mars 2020, intervenant dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) permettant aux établissements publics de santé, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, à titre exceptionnel et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà des plafonds fixés à l’article 15 du Décret 2002-9.
Les établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas concernés par cette mesure puisqu’elle n’était envisagée que pour « les établissement publics de santé ».
Désormais, tous les établissements relevant de la FPH peuvent être concernés par ce type de dérogation. Ces dernières sont autorisées soit par décision du directeur de l’ARS ou du préfet de département selon le type d’établissement concerné. Cette dérogation peut être prise, toujours à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire et elle est prise pour une durée limitée, uniquement pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
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