Un nouveau décret pose un cadre juridique des soins psychiatriques sans consentement concernant notamment l’isolement et la contention.
Texte :
Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Le décret d’application de la réforme sur l’isolement et la contention en psychiatrie, prévu par l’article 84 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale, modifie l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin de corriger l’inconstitutionnalité constatée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020. En effet, si le législateur avait prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne pouvait être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’avait pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures était soumis au contrôle du juge judiciaire. Le Conseil Constitutionnel a donc estimé qu’il revenait au législateur de fixer la limite de la durée de ces mesures, ainsi que de prévoir le contrôle du juge en cas de maintien de ces mesures au-delà d’une certaine durée.
Désormais, le décret du 30 avril 2021, publié au Journal officiel du 2 mai 2021, organise la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Le décret prévoit deux points essentiels :
- Des obligations d’information pesant sur l’établissement de santé (praticiens et directeurs) ;
Afin de préserver les droits des patients et de permettre un contrôle du juge sur les mesures d’isolement et de contention dès lors qu’elles dépassent les durées totales prévues par la loi, le médecin, lorsqu’il décide d’un renouvellement exceptionnel, doit désormais répondre à une obligation d’information. Il informe ainsi le patient, mais aussi le juge des libertés et de la détention (JLD) ainsi que les personnes, mentionnées au L3211-12 du Code de la santé publique dès lors qu’elles sont identifiées (sauf opposition préalable du patient consignée dans le dossier patient). Ces personnes, peuvent saisir ce même juge, de même que le patient lui-même, lorsque son état clinique le permet, ainsi que le procureur de la République.
- la procédure applicable devant le JLD saisi d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, c’est-à-dire dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Informé par le médecin d’un renouvellement exceptionnel de mesure, le JLD peut dorénavant se saisir d’office pour mettre fin à la mesure. De même, dans le cadre de son contrôle sur les hospitalisations en soins sans consentement, le JLD peut statuer, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement et de contention.
Ces points essentiels sont réorganisés au sein du code de la santé publique (CSP). Une section 4 intitulée : « Mesures d’isolement et de contention » a été ajoutée (art. R. 3211-31 à R. 3211-45) et comprend à ce titre deux sous-sections :
- Obligations d’information pesant sur l’établissement ;
- Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d’isolement et de contention .
Ainsi, en réponse aux exigences de la décision du Conseil Constitutionnel du 19 juin 2020, le nouvel article L. 3222-5-1 du CSP vise à atteindre deux objectifs :
- renforcer les garanties en matière de droits des patients durant cette période de particulière vulnérabilité clinique ;
- concilier sécurité des soins et libertés individuelles.
En complément du décret en Conseil d’Etat, une instruction, qui sera prochainement publiée, décline les modalités d’accompagnement des établissements de santé autorisés en psychiatrie pour respecter le nouveau cadre et mettre en place une politique de réduction des mesures d’isolement et de contention.
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