Une nouvelle ordonnance publiée au Journal Officiel le 26 novembre 2020 vient apporter plusieurs modifications, notamment sur l’aptitude physique pour entrer dans la fonction publique, mais aussi sur le maintien dans l’emploi ou sur les congés pour raison familiale.
TEXTE : Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique
Dans le cadre de l’article 40 de la Loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique, le Gouvernement était habilité à prendre des ordonnances pour certaines mesures relevant du domaine de la loi. C’est dans ce contexte qu’a été publiée l’Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020.
L’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique
Le Gouvernement pouvait prendre par ordonnance des mesures visant à simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique ; il s’agit de l’objet de l’article 1er de cette ordonnance.
Cet article modifie les articles 5 et 5 bis de la Loi n° 83-634. Désormais, la notion « d’aptitude physique » laisse place à celle de « conditions de santé ». L’objectif de cette mesure est d’assouplir les conditions d’accès à la fonction publique.
Des conditions de santé particulières seront exigées pour l’exercice de certaines fonctions en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
Ce sont les statuts particuliers qui fixeront la liste des fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières seront appréciées.
Ces nouvelles conditions entreront en vigueur à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article 1er, dans la limite de 2 ans suivant la publication de l’ordonnance.
Les instances médicales et la médecine de prévention
Le Gouvernement pouvait prendre par ordonnance des mesures visant à simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales ; il s’agit de l’objet de l’article 2 de cette ordonnance.
Cet article instaure un nouvel article 21 ter au sein de la Loi n° 83-634 qui précise que : « Lorsque l’octroi d’un congé mentionné aux articles 21 ou 21 bis résulte de la situation de santé du fonctionnaire, un conseil médical est saisi pour avis dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat qui fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce conseil ».
L’idée de cette mesure est donc la mise en place d’une instance unique en lieu et place des actuelles (comités médicaux et commissions de réforme), désignée sous le nom de « conseil médical ».
Un décret déterminera les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les compétences de ce conseil médical.
Ces mesures ont vocation à entrer en vigueur le 1er février 2022.
Les congés pour raison de santé
La terminologie de congé pour raison de santé remplace celle de congé de maladie.
Aussi, l’ordonnance entérine la possibilité d’octroyer des congés de longue maladie et de longue durée (CLM, CLD) de façon continue ou discontinue.
Cette mesure entrera en vigueur :
- lors de la publication de son texte d’application ;
- et au plus tard le 1er février 2022.
Au surplus, l’article 42 de la Loi n° 86-33 a été modifié est indique, conformément à l’article 6 de l’ordonnance que :
« Des décrets en Conseil d’Etat :
1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »
Cette dernière possibilité sera également prévue pour le CITIS (ajout au sein du VI de l’article 21 bis de la Loi n° 83-634).
Concernant ce dernier, l’ordonnance vient ajouter un point VIII à l’article 21 bis qui précise que les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits peuvent être communiqués sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel et ce nonobstant toutes dispositions contraires.
L’article 8 de l’ordonnance concerne quant à lui le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service. Il précise que « le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. »
Le maintien dans l’emploi et le retour à l’emploi des agents publics
Sur le temps partiel pour raison thérapeutique
L’article 9 de l’ordonnance modifie quant à lui l’article 41-1 de la Loi n° 86-33. Cet article entérine la possibilité d’obtenir un temps partiel pour raison thérapeutique si celui-ci permet :
- le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Par conséquent, l’attribution du temps partiel pour raison thérapeutique n’est plus conditionnée à l’obtention en amont d’un congé pour raison de santé.
Dans ce cadre, il peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre 1 an au maximum. Alors que ce n’était pas envisagé avant cette ordonnance, désormais l’article 41-1 indique qu’ « au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an. »
Cet article entre en vigueur :
- à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application
- et, au plus tard, le 1er juin 2021.
Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 9, auront épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouveront le droit à ce temps partiel lorsqu’il se sera écoulé 1 an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.
Sur le reclassement pour raison de santé
L’article 71 de la Loi n° 86-33 est modifié par cet article 10 de l’ordonnance. Le reclassement peut désormais se faire « dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. »
L’autre nouveauté à souligner concerne l’engagement de la procédure qui est désormais possible même en l’absence de demande de l’intéressé.
Les articles 72 à 75-1 de la Loi n° 86-33 sont également modifiées afin de tenir compte de ces changements.
Les congés pour raisons de familiales
L’article 11 de l’ordonnance modifie l’article 41 de la Loi n° 86-33, et notamment le 5°. En ce sens, les congés liés à la parentalité sont harmonisés avec un renvoi aux dispositions du Code du travail.
L’article 12 de l’ordonnance concerne le congé de proche aidant dont le Décret vient d’être publié au Journal officiel (Décret n° 2020-1557).
Demande de démonstration