Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 seront réintégrés le 15 mai

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 03.05.2023 par Thomas Quéguiner
Article Hospimedia

La date de reprise de poste des professionnels de santé non vaccinés contre le Covid-19, salariés du public ou du privé voire libéraux, est fixée au 15 mai. La levée de leur suspension sera automatique et leur rémunération de nouveau versée sans aucune rétroactivité. Une instruction ministérielle cadre ce retour qui s’annonce délicat.

La levée de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 interviendra via un décret qui « devrait » être publié le 14 mai au Journal officiel et entrera en vigueur le lendemain de cette parution. Le ministère de la Santé et de la Prévention en précise toutes les modalités dans une instruction datée du 2 mai (à télécharger ci-dessous) qui fait écho aux déclarations ministérielles passées. Le 30 mars, François Braun avait en effet exprimé son intention de suivre les recommandations émises le même jour par la Haute Autorité de santé (HAS) après concertation avec les fédérations professionnelles et autorités ordinales.

Le salaire payé à partir du 15 mai

Pour les libéraux, la fin de la suspension sera « automatique » le 15 mai et l’Assurance maladie se chargera de diffuser les instructions nécessaires à son réseau. S’agissant des personnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics et privés, il appartient en revanche aux employeurs de donner la possibilité de mener à bien cette reprise d’une activité professionnelle. Pour autant, la fin de la suspension entraînera « l’obligation de rémunérer les agents, y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi« , prévient la DGOS.

« Les périodes non travaillées au regard de la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale ne peuvent donner lieu à aucune rémunération. » Extrait de l’instruction de la DGOS

Dans le secteur public, le chef d’établissement va devoir contacter chaque professionnel suspendu pour signifier la fin de la suspension « et si possible lui indiquer le poste d’affectation et la date de reprise du travail« . Ce courrier doit être adressé au plus tôt après le 15 mai et idéalement « dans les deux semaines » suivantes. De son côté, l’agent peut prendre les devants et de lui même exprimer son intention de reprendre son travail. Si l’établissement ne prévoit pas d’entretien préalable à ce retour, le directeur « peut l’informer […] de sa possibilité de solliciter un tel entretien à condition que cette demande soit présentée au moins une semaine avant la date de reprise de poste fixée« . Si elle n’est pas obligatoire, la visite médicale de réintégration est tout de même « encouragée » pour « s’assurer que l’ensemble des conditions nécessaires au retour de l’agent sont bien réunies« .

Une chose est sûre en tout cas, insiste la DGOS : « les périodes non travaillées au regard de la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale ne peuvent donner lieu à aucune rémunération« *. Et si le personnel ne donne pas suite au courrier et ne revient pas sans motif sur son lieu de travail, une procédure d’abandon de poste pourra s’enclencher assortie d’une « mise en demeure de se présenter au poste d’affectation« .

Le poste d’origine ou l’équivalent

S’agissant à proprement parler du retour au travail, le personnel suspendu a « par principe » le droit de « reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait« . Un « emploi équivalent » peut lui être proposé si cette affectation n’engendre aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, le temps de travail, la rémunération, la résidence administrative, etc. L’implantation géographique doit également être identique à celle du poste précédemment occupé. Enfin, les motifs invoqués par la direction ne peuvent porter que sur « les seules nécessités de fonctionnement et de continuité du service » (c’est l’exemple d’un poste désormais occupé).

« Dans l’hypothèse où la perspective de réaffectation d’un agent suspendu suscite des troubles avérés pouvant être objectivés au sein du service, un changement d’affectation dans l’intérêt du service peut être envisagé. » Extrait de l’instruction de la DGOS

Si cette réaffectation sur emploi équivalent s’avère compliquée, « aucun changement d’établissement ne peut être imposé« , met en garde le ministère. Cependant, le personnel concerné peut très bien décider de quitter de son propre chef sa structure d’origine pour être recruté dans un autre établissement. Si l’agent refuse en revanche le poste proposé par son employeur, « ipeut faire l’objet d’une radiation des cadres (fonctionnaire) ou des effectifs (pour un contractuel) pour abandon de poste sans que la procédure disciplinaire ne doive être engagée mais seulement après mise en demeure, selon la procédure de droit commun« .

Pour les personnels médicaux, la donne diffère quelque peu selon le statut. Les praticiens hospitaliers peuvent sans souci être mutés dans un autre établissement sous réserve que la procédure suive les obligations réglementaires. Pour les contractuels, la reprise de poste est uniquement possible « si le contrat est encore en cours d’exécution lors de la levée de l’obligation » vaccinale. Par contre, « il n’y a plus de lien entre l’établissement et le praticien » si son contrat est arrivé à échéance, obligeant ce dernier à « rechercher un autre poste« .

Gérer les CDD et CDI de remplacement dans le privé

Dans le privé, le mécanisme de retour des non-vaccinés et peu ou prou le même que dans le secteur public. Les différences s’observent surtout si le poste précédemment occupé s’avère indisponible, étant entendu que « la réintégration du salarié absent met un terme au contrat à durée déterminée (CDD) » sans terme précis éventuellement passé pour assurer son remplacement.
Si le terme précis est non échu à la date de reprise, soit une rupture anticipée s’engage d’un commun accord avec le remplaçant en CDD, soit le soignant non vacciné accepte un autre poste équivalent le temps que s’achève le CDD. En cas de remplaçant sous contrat à durée indéterminée (CDI), la réintégration du non-vacciné ne peut qu’intervenir sur un poste équivalent.
Durant sa suspension, le salarié peut enfin très bien avoir souscrit un CDD auprès d’un autre employeur. Dans ces conditions, à lui de rompre d’un commun accord ce contrat pour retrouver son établissement d’origine, en sachant que « le salarié peut toutefois se prévaloir de la reprise de son CDI et rompre unilatéralement et de manière anticipée le CDD conclu avec cet autre employeur« .

* Plus largement, l’agent public ne peut se prévaloir d’aucune reconstitution de sa carrière en matière de droits à l’avancement et aux promotions internes, de traitements, de congés et de reconstitution des droits sociaux. Dans le privé, cela vaut tout autant pour les droits à l’ancienneté et à congés payés et autres rattrapages de salaires, primes et avantages.

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