Un projet de décret, dont Hospimedia a eu copie, vise à adapter les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire. Il sera applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Une ordonnance publiée au Journal officiel le 3 décembre dernier autorise le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail, à prescrire et réaliser des tests de détection du Sars-Cov-2. Ce texte porte aussi plusieurs mesures concernant le maintien ou non des visites médicales dans le contexte de crise sanitaire. Les conditions de ces missions devaient encore être précisées par un décret en Conseil d’État. C’est en ce sens qu’un projet de texte — dont Hospimedia s’est procuré copie — sera examiné ce 11 janvier par le Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP). Il fixera les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire. Il a plus spécifiquement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles certaines visites médicales et examens médicaux, dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu’au 16 avril 2021, peuvent être reportés. Ce décret sera applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
La plupart des visites pourront être reportées, explicite le projet de texte. Mais ce report devra se faire « dans la limite d’un an après l’échéance définie par le droit commun, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir« , décrit la note de présentation. Le projet de texte précise en outre que « pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois« .
En revanche, certaines visites devront être maintenues à leur échéance, telles que les visites d’embauche des salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité. Cette catégorie comprend : les travailleurs de nuit ; les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ; les travailleurs de moins de 18 ans ; ainsi que les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.
Des règles spécifiques sont en outre fixées pour la réalisation des visites de reprise dans les délais prévus par la réglementation en vigueur et pour la réalisation des visites dites de préreprise. L’article 3 du projet de décret indique que ces visites, prévues par le Code du travail et le Code rural et de la pêche maritime, pourront être confiées à un infirmier en santé au travail qui, en cas de nécessité, orientera sans délai l’intéressé vers le médecin du travail. Dans cette hypothèse, un protocole définira les conditions de la délégation.
Le projet de décret précise enfin que les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés seront informés du report des visites, le cas échéant, et de la date à laquelle elles seront reprogrammées.