Le transfert du compte épargne temps d’un agent détaché n’est pas valable sans convention

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 12.08.2022 par Emmanuelle Deleplace
Article Hospimedia

La chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine condamne un comptable de centre communal d’action sociale pour le non-recouvrement de créances et le transfert, sans convention, du compte épargne temps d’un agent détaché de l’hôpital. Dans un jugement daté du 18 juillet, la chambre régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine condamne l’agent comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Poitiers (Vienne) à rembourser près de 25 000 euros (€). La juridiction estime qu’il a manqué de diligence, d’une part pour le recouvrement de créances, majoritairement publiques et pour son service de soins infirmiers à domicile (Ssiad), et d’autre part pour le remboursement au CHU de Poitiers du compte épargne temps (CET) d’un agent détaché.

Absence de convention de transfert de CET

Le jugement s’attache ainsi au transfert du CET, d’un montant de 6 054 €, d’un agent détaché du CHU de Poitiers. L’annexe 1 de l’article D1617-19 du Code général des collectivités territoriales précise que l’agent comptable doit disposer d’un état liquidatif et d’une convention fixant les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un CET. En l’absence de cette convention, le procureur financier estime que le paiement a « un caractère indu et susceptible de constituer un préjudice financier pour la collectivité« . De plus, si le calendrier du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable pour les organismes du poste comptable ne prévoit pas le contrôle des transferts financiers de CET, il ajoute « qu’aucune mention n’exonère le comptable de contrôler ce qui n’est pas inscrit sur le plan de contrôle hiérarchisé » et que « le comptable devait procéder à un contrôle exhaustif de cette catégorie de dépense ».

Pour la CRC, la responsabilité du comptable n’est pas exonérée par la réponse de l’ordonnatrice qui précise que cette dépense, qui avait un caractère impératif, avait déjà été mentionnée par la chambre dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion du CCAS portant sur la période 2013 à 2019. De plus, le comptable ne pourra pas bénéficier d’une remise gracieuse intégrale en ce qui concerne le paiement du CET, contrairement aux autres irrégularités relevées.

Absence de preuve de relance

Concernant le manque de diligence sur les créances, l’agent comptable est condamné dans la mesure où il ne peut pas prouver qu’il a procédé aux relances. Les magistrats ne retiennent pas ses arguments sur l’impossibilité de produire les actes de poursuites envoyés aux débiteurs ni sur le fait que les comptes auraient été validés dans l’application dédiée.

Ces arguments sont pourtant corroborés par l’ordonnatrice, qui remarque que les instructions données aux comptables publics peuvent être en contradiction avec leurs obligations réglementaires, notamment en matière de notification d’actes par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière ajoute, en outre, que la baisse constante des effectifs de la trésorerie fait obstacle à un suivi satisfaisant des créances émises. La CRC refuse également de retenir comme reconnaissance de dette de la part du département de la Vienne un titre de recouvrement de 2020 qui ne correspond pas au centime près à celui établi en 2018.

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