Sommé de revoir sa copie, le ministère de la Santé borne la durée d’exercice avant tout intérim pour cibler les jeunes professionnels de santé et élargit ces deux ans aux personnels médicaux. Il détaille également dans une instruction le cadre juridique du montant plafond horaire ou journalier à appliquer aux contrats conclus depuis début juillet.
Obligé de réviser la formulation du bornage réglementaire sur les deux ans d’exercice préalables à la pratique de l’intérim, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a réécrit son décret paru le 25 juin 2024 mais annulé le 6 juin dernier par le Conseil d’État. Le projet de texte entièrement remanié et dont Hospimedia a obtenu copie a reçu le 9 septembre pour avis l’aval du Haut Conseil des professions paramédicales. Sa parution au Journal officiel devrait intervenir sous peu. Ces dispositions s’appliqueront cette fois « aux contrats de mise à disposition des professionnels qui concluent, pour la première fois après la date de son entrée en vigueur, un contrat avec une entreprise de travail temporaire« .
Le barème des sanctions précisé
En effet, le précédent opus était beaucoup trop large dans sa rédaction et méconnaissait cette portée de l’article 29 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, d’où le couperet des juges administratifs. Pour les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et les structures sociales ou médico-sociales, il se bornait à prévoir une durée d’exercice minimale de deux ans hors contrat de mise à disposition pour tous les professionnels concernés. Contrairement à la loi, l’application n’était donc pas restreinte aux seuls hospitaliers concluant pour la première fois un tel contrat après l’entrée en vigueur du décret, autrement dit aux jeunes soignants commençant leur carrière.
Les pouvoirs publics profitent par ailleurs de cette réécriture pour élargir le champ d’application du décret. Le bornage des deux ans préalables hors intérim, qui ne s’applique depuis l’an dernier qu’aux non-médicaux et aux sages-femmes, s’étend aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. Pour ces derniers comme pour les sages-femmes, les périodes d’exercices préalables « doivent avoir été réalisées après l’inscription au tableau de l’ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’ensemble des conditions permettant d’y exercer légalement leur profession« . Ce dernier aspect cible les praticiens à diplôme hors union européenne.
Ces correctifs et extensions mis à part, le décret ajoute également dans sa nouvelle formulation un régime de sanctions de nature administrative et financière en cas de manquements. Ces pénalités sont prononcées par l’ARS ou le conseil départemental à tout établissement ou laboratoire qui conclut un contrat pour la mise à disposition d’un professionnel de santé avec une agence d’intérim sans que celle-ci ne lui fournisse le document attestant du respect de la durée minimale d’exercice. Dans ce cas, le montant de la sanction « est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5% des recettes d’assurance maladie […] lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros« .
Un délai pour la mise en conformité des montants plafond
Le 9 septembre, le ministère a publié un arrêté fixant le montant plafond horaire ou journalier appliqué aux praticiens vacataires et professionnels intérimaires médicaux, non médicaux et de maïeutique concernés dans les établissements publics, avec des seuils tarifaires relevés outre-mer. Dans la droite ligne, la DGOS a diffusé ce même jour une instruction aux ARS présentant le cadre juridique de ce plafonnement des rémunérations dans les hôpitaux publics, les contrôles du comptable public qui y sont attachés et les mesures à appliquer en cas d’irrégularités (à télécharger ci-dessous).
Trois situations sont précisément visées par ce texte : la mise à disposition par une société d’intérim ; la conclusion d’un contrat de gré à gré ou de vacation entre un hôpital public et un praticien, soit par le biais d’une entreprise de travail temporaire sous la forme d’une prestation de placement, soit sans l’intervention d’un tiers. Les plafonds à appliquer « comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l’entreprise de travail temporaire« . La facturation par cette dernière doit quant à elle intégrer « l’ensemble des dépenses engagées pour la mise à disposition de personnel (rémunération, marge de l’entreprise, transport, hébergement, etc.)« .
À noter que le périmètre des qualifications, dont le montant des dépenses susceptibles d’être engagées en intérim est plafonné, peut être amené à évoluer « en fonction des résultats d’enquêtes périodiques menées sur les pratiques tarifaires du marché de l’emploi temporaire auprès des établissements publics de santé« , indique la DGOS. Ces qualifications rigoureusement bornées sont en effet « celles pour lesquelles il existe un écart estimé supérieur d’au moins 60% entre le coût de la mise à disposition et le coût de l’emploi d’un permanent« .
De façon transitoire enfin entre le 1er juillet dernier et le 1er octobre prochain, ces plafonds ne s’appliquent pas aux contrats d’intérim conclus avant début juillet pour « laisser un délai suffisant aux établissements et aux entreprises de travail temporaire pour mettre en conformité, par voie d’avenants, leurs accords-cadres avec les nouvelles dispositions réglementaires« . C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont prévu « des plafonds majorés pour sécuriser les missions d’intérim prévues sur la période estivale« .
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