Un nouveau décret a été publié au Journal Officiel concernant la mise en oeuvre de l’article 75-1 de la Loi n°86-33.
Texte: Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers
A été créée par ordonnance en 2017 une période de préparation au reclassement par l’article 75-1 de la Loi n°86-33, qui peut désormais être mise en oeuvre dans la fonction publique hospitalière par le décret n°2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers.
Le ministère des Solidarités et de la Santé établit, pour les fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, les modalités de mise en œuvre de la préparation à leur reclassement :
- le point de départ de cette période,
- les objectifs,
- le contenu,
- le déroulement,
- et la situation statutaire de l’agent durant ce laps de temps.
Les fonctionnaires qui ne peuvent plus occuper leur poste pour des raisons de santé vont pouvoir bénéficier d’une période de préparation au reclassement, comportant notamment des formations et des mises en situation sur d’autres postes.
Une période de préparation débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du comité médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l’avis du comité médical. Lorsque l’agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l’avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions.
La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu, en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
Elle peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d’accueil de l’agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son établissement font l’objet d’une convention tripartite conclue entre cet établissement, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé.
Pendant cette période, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire.
Le décret précise également les modalités d’intégration du fonctionnaire hospitalier dans un corps hiérarchiquement inférieur et de classement à un échelon doté d’un indice brut inférieur au corps d’origine. Dès lors, ce dernier « conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal ». En outre, poursuit le ministère, « les services accomplis par l’intéressé dans son corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration ».
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