Attendue des directeurs, crainte des syndicats, la fusion CTE-CHSCT en un seul comité social d’établissement (CSE) se précise. Un projet de décret, dont Hospimedia a obtenu copie, en détaille la déclinaison dans la fonction publique hospitalière. Seuls les établissements à partir de 200 agents devront y inclure une formation spécialisée en santé.
Des possibilités en cas de « risque particulier«
Le projet de décret, particulièrement fleuve avec pas moins de 85 articles et dont Hospimedia a obtenu copie, s’attèle donc à définir les règles relatives à la composition de ce CSE, étant entendu qu’il ne peut y en avoir qu’un seul par établissement, à l’élection de ses membres, à ses attributions et à son fonctionnement. Tout comme dans le versant territorial, l’installation d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) s’avère obligatoire dès lors que l’effectif atteint 200 agents. En dessous de ce seuil, c’est-à-dire dans 75% des établissements et essentiellement des Ehpad, cette F3SCT est « créée par décision du directeur d’établissement ou de l’administrateur du groupement à son initiative, après avis du CSE« . À noter que le comité d’un GCS de moins de 50 agents pourra décider de se rattacher au CSE d’un de ses membres.
En parallèle, peut être créée en complément une formation spécialisée (FS) de site « en cas de risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles« . Ces FS peuvent être instituées sur proposition de la majorité des membres du CSE.
Deux membres du CSE dans la CME du GHT
Par ailleurs, dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, « deux représentants des assemblées plénières des CSE du groupement hospitalier de territoire (GHT) et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances« . De manière globale, le CSE compte :
- 3 titulaires en dessous de 50 agents ;
- 4 de 50 à 99 agents mais 5 en l’absence de F3SCT ;
- 6 de 100 à 199 agents mais 7 en l’absence de F3SCT ;
- 8 de 200 à 499 agents ;
- 10 de 500 à 999 agents ;
- 12 de 1 000 à 1 999 agents ;
- et enfin 15 à partir de 2 000 agents.
Ce nombre de titulaires est en tout point identique en cas de F3SCT (avec des membres puisés de fait dans les titulaires voire suppléants du CSE), en sachant que se greffe en plus 1 représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes jusqu’à 2 499 agents et 2 au-delà. S’agissant de la FS, là encore le nombre de titulaires s’élève à 3 jusqu’à 199 agents puis 4 jusqu’à 499 agents, 6 jusqu’à 1 999 agents et enfin 9 pour les établissements au-delà des 2 000.
Plus de doublons de consultations CSE/F3CST
Si les attributions du CSE ne varient guère par rapport à la situation actuelle en matière d’obligations de consultation et d’information, la F3SCT centre ses compétences sur la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité au travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion, la qualité de vie au travail, etc. Elle est ainsi « consultée sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail« . Toutefois, les membres étant identiques et pour éviter toute redondance de débats avec le CSE, cette même F3SCT n’est « pas consultée lorsque ces projets s’intègrent dans une réorganisation de service qui sont examinés directement par l’assemblée plénière du CSE au sein duquel ou en complément duquel elle est instituée« .
Au passage, la possibilité pour la F3SCT de faire appel à un « expert certifié« , conformément aux articles R2315-51 et R2315- 52 du Code du travail, suppose : un risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail s’il ne s’intègre pas une réorganisation de service. À compter du choix de l’expert, la mission ne peut excéder 30 jours et « les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée » (lire l’article HOSPIMEDIA et son interview).
L’inspection du travail saisie en cas de désaccord sur l’expert certifié
S’il refuse de faire appel à un expert certifié en cas de vote majoritaire favorable des membres de la F3SCT, le directeur doit motiver sa décision. En cas de « désaccord sérieux et persistant » avec les représentants du personnel, « l’agent de contrôle de l’inspection du travail est obligatoirement saisi« . Son rapport mentionne les éventuels manquements en matière d’hygiène et de sécurité et avance des propositions pour y remédier. Le directeur à alors quinze jours pour lui retourner une « réponse motivée » (avec copie à la F3SCT) incluant les mesures prises au vu de ce rapport, celles encore à prendre et leur calendrier de mise en œuvre.
Une dématérialisation possible des séances
En outre, le projet de décret ouvre la possibilité de dématérialiser les séances du CSE (en modes audio ou vidéo) « en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et […] sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel« . Ceci, étant entendu que les CSE doivent se réunir « au moins une fois par trimestre » (tout comme la F3SCT), sur convocation du directeur qui le préside, ou demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel mais cette fois « après accord de leur président« . Quand il n’existe pas de formation spécialisée et en dehors des réunions d’urgence après un accident du travail, un danger grave et imminent ou des raisons exceptionnelles, les CSE « tiennent en outre au moins une réunion portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail« .
La fixation de l’ordre du jour des séances est du ressort exclusif du directeur, après consultation du secrétaire du comité pour d’éventuels ajouts. Quant à la présence d’experts en séance, leur nombre et l’identité de ces personnes qualifiées doivent être soumis à l’accord du directeur au plus tard 48 heures avant la réunion.
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