La cour administrative d’appel de Marseille rappelle la notion d’offre irrégulière lors de l’attribution d’un marché public. Elle fait droit à la demande d’indemnisation de la société Nature collective, écartée d’un marché en Ehpad.
Par une décision du 14 octobre, la cour administrative d’appel de Marseille (Bouches-du-Rhône) rappelle les règles encadrant l’attribution de marchés publics par les Ehpad. La société Nature collective a formé un recours après l’attribution, à la société Restalliance, du marché relatif à la préparation et aux services des repas par un Ehpad des Bouches-du-Rhône. Alors que sa requête a été rejetée en première instance, les juges d’appel ont jugé l’attribution du marché irrégulière, ce qui ouvre doit à une indemnisation pour la société.
En cause, la présentation d’une contre-proposition par Restalliance lors de la phase de négociation. Celle-ci a permis à la société attributaire de proposer une économie de plus de 32 000 euros par an. Or elle entraîne « une modification des prestations et notamment […] une réduction des portions de jus de fruit, de pain artisanal et de salade par rapport aux portions prévues par le cahier des clauses techniques particulières ».
Pourtant, le Code de la commande publique indique à l’article L2152-2 qu’une offre est irrégulière lorsqu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ». Une telle proposition doit donc être écartée par l’acheteur. « Si le règlement de la consultation peut prévoir, dans le cadre d’une procédure adaptée, le recours à une négociation, y compris avec des candidats ayant présenté une offre irrégulière, l’acheteur public doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées irrégulières », poursuivent les juges.
L’Ehpad aurait donc dû écarter l’offre de la société Restalliance et retenir celle de Nature collective, classée deuxième. L’irrégularité de la procédure a donc fait perdre à l’entreprise une « chance sérieuse » de remporter le marché. La requérante est donc fondée à demander une indemnisation « de son manque à gagner qui correspond au résultat net supplémentaire qu’elle aurait réalisé si elle avait remporté le marché ».
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