Dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, une instruction ministérielle balise désormais les règles sanitaires applicables aux agents face au Covid-19. Port du masque, télétravail, autorisations spéciales d’absence, personnels à très haut risque… Le texte rappelle aux directeurs comment adapter leurs organisations.
Dans une instruction aux ARS datée du 14 septembre, la DGOS revient sur la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans la fonction publique hospitalière (FPH). Au passage, indique-t-elle, l’avis publié fin mai par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) sur la conduite à tenir chez un professionnel de santé asymptomatique, soignant ou non, intervenant en établissement sanitaire ou médico-social, demeure en vigueur (lire l’article HOSPIMEDIA) mais « la durée d’éviction va être actualisée« . Ainsi, le ministère des Solidarités et de la Santé fait savoir que dans le cas où un personnel « non remplaçable » serait porteur du Covid-19 et asymptomatique, « la possibilité dégradée d’un maintien en poste avec un renforcement des mesures de précaution et d’hygiène est envisageable selon les nécessités de service« . Encore faut-il, ajoute-t-il, que la balance bénéfices-risques « ne soit pas défavorable« .
Masques et adaptations
Le texte ministériel s’intéresse par ailleurs au port du masque de protection grand public ou chirurgical « avec une adaptation du type de masque aux situations de travail ou de prise en charge pour les personnels, patients et visiteurs« . À ce titre, il est clairement rappelé que l’employeur doit fournir des masques aux agents et leur en préciser l’utilisation (durée de port, manipulation…).
Là encore, sur le fondement de l’avis rendu mi-août par le HCSP (lire l’article HOSPIMEDIA), trois dispositions sont précisées aux hospitaliers :
- obligation de porter un masque chirurgical ou FFP2 pour tout travail en service de soins ou contact avec les patients ;
- obligation de porter un masque chirurgical pour tout agent au contact de personnes à risques de forme grave, « notamment dans les Ehpad » ;
- obligation de porter un masque de protection « adapté à la situation d’exercice professionnel » dans les espaces clos et partagés, « sauf pour l’agent se trouvant seul dans son bureau« , avec une « effectivité [de la mesure] vérifiée« .
Enfin, une « dérogation » à ce port du masque est accordée aux personnels en situation de handicap munis d’un certificat médical. Et une « adaptation » des obligations précitées peut « le cas échéant » être mise en place « au regard des contextes locaux et des besoins spécifiques des services« .
Télétravail vs présentiel
Concernant le télétravail, sa pratique reste « recommandée« , insiste la DGOS, et ceci « sur une base volontaire, lorsque les fonctions exercées le permettent, à condition que l’agent soit équipé de telle manière à assurer les tâches prévues par la fiche de poste et sous réserve des nécessités de service« . C’est même une solution « à privilégier lorsque les missions […] sont télétravaillables » et « à favoriser » pour les agents vivant au domicile d’une personne à risque. Quoi qu’il en soit, une « attention particulière » doit être portée à l’accompagnement des personnels concernés.
Dès lors que le directeur décide d’une reprise en présentielle au regard des nécessités de service, « des conditions d’emploi aménagées » doivent toutefois être proposées aux agents à risque ou vivant avec une telle autre personne : mise à disposition de masque à usage médical, vigilance renforcée sur l’hygiène régulière des mains, bureau dédié ou écran de protection, etc. Quant aux soignants et autres personnels au contact de patients, « la pertinence de ces mesures doit être évaluée au cas par cas avec la médecine du travail […] en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité« .
En outre, tout agent dont les missions ne peuvent être télétravaillées et qui estime ne pas pouvoir reprendre en présentiel, doit justifier son absence en posant « sous réserve des nécessités de service » des congés annuels, des jours de récupération ou encore des jours de son compte épargne temps (CET). « À défaut, tout agent absent du travail et qui justifiera d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, sera placé en congé de maladie« , souligne le ministère.
Absences et rémunérations
Par ailleurs, la DGOS rappelle que depuis le 1er septembre « seule la vulnérabilité des professionnels à très haut risque de forme grave du Covid-19 peut justifier leur arrêt de travail« . Cela concerne les hospitaliers : atteints d’un cancer évolutif sous traitement ou d’une immunodépression congénitale ou acquise ; âgés de 65 ans ou plus présentant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; dialysés ou en insuffisance rénale chronique sévère.
Enfin, le texte ministériel fournit de plus amples précisions sur le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour gardes d’enfants de moins de 16 ans, entre autres concernant les impacts salariaux. Ainsi durant la période d’ASA liée au Covid-19 et « exclusivement » à ce titre, l’hospitalier touche son entière rémunération : « le versement de la prime de service est maintenu« , tout comme les droits à avancement et à pension de retraite. Pas question également de pénaliser un agent au titre de sa prime de service ou de son droit à congés annuels. En revanche, le temps d’absence occasionné par une ASA ne génère pas de jours de réduction du temps de travail (RTT).
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