Dans cette affaire le Conseil d’Etat (CE, 5° et 6° ch, r; 5 février 2020 n° 422922) vient préciser les compétences respectives du directeur de l’ARS (Agence régionale de santé) et celles du directeur d’un centre hospitalier concernant la suspension des fonctions d’un praticien hospitalier.
Les faits
En l’espèce, une professeure des universités également praticien hospitalier a exercé jusqu’au 3 octobre 2017 les fonctions de chef de pôle médico-judiciaire du centre hospitalier (CHU) de Bordeaux. Après la suspension de ce pôle, elle est devenue responsable de l’unité de l’institut médico-légal de l’établissement.
À la suite, de plusieurs conflits avec d’autres praticiens, le président de l’Université de Bordeaux a, par une décision du 7 juin 2018, suspendu la professeure de ses fonctions d’enseignement et de recherche, avec l’interdiction de fréquenter les locaux universitaires. De même, par une décision du 8 juin 2018, le directeur général du CHU l’a cette fois ci suspendue de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques dans l’établissement, avec interdiction d’accès aux locaux de travail hospitaliers. Enfin, par un arrêté conjoint du 27 juillet 2018, la ministre des solidarités et de la santé et l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont décidé de suspendre la requérante de ses fonctions universitaires et hospitalières dans l’attente de la juridiction disciplinaire.
Ainsi, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions, par trois requêtes jointes (Actualités du droit, Public santé «Conditions de l’urgence à respecter pour la suspension d’un praticien hospitalier par le directeur du CHU », le 7 février 2020. Wolters Kluwer, Lamyline).
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat juge légaux les arrêts du président de l’université et des ministres. En effet, le Conseil d’Etat estime que les faits étant suffisamment vraisemblables pour justifier ces décisions dans l’intérêt du service. Toutefois, sur la décision du directeur du CHU de Bordeaux, le Conseil d’Etat accède à la demande de la praticienne, puisqu’il annule la décision du directeur d’Hôpital du 8 juin 2018. Par conséquent, le CH de Bordeaux se doit d’indemniser la requérante de la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La motivation du Conseil d’Etat
Selon le Conseil d’Etat, la poursuite de l’activité hospitalière de l’intéressée n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients (Actualités juridique, « Un directeur d’hôpital ne peut suspendre un médecin hospitalier que dans des circonstances exceptionnelles », le 12 février 2020. Dalloz).
En effet, selon une jurisprudence classique, en principe si le ministre chargé de la santé était le seul compétent pour suspendre un praticien hospitalier, un directeur d’hôpital ne pouvait prendre une telle mesure en cas d’urgence (CE 15 décembre 2000 n°194807).
Cependant, l’article L. 4113 du code de la santé publique prévoit que :
«En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (…)»
De même concernant les pouvoirs du directeur d’un établissement de santé, l’article L. 6143-7 du code de la santé publique précise que le directeur hospitalier exerce son autorité sur l’ensemble du personnel d’établissement, et qu’il peut toutefois dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
En L’occurence, le Conseil d’Etat est venu juger que l’activité hospitalière de la requérante n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients.
Par conséquent, l’intéressée est fondée à soutenir que le directeur général du CHU a, en la suspendant de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, fait une inexacte application des principes posés par l’article l. 4113-14 du Code de la santé publique.
Demande de démonstration