Apparition du Décret n° 2020-237 du 12 mars 2020 portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Ce décret tient à ce que soient concentrés certains actes de gestion du Centre national de gestion vers le chef d’établissement.
Le décret précise les actes de gestion pour lesquels la décision relève de la compétence du chef de l’établissement public de santé, social ou médico-social.
Ainsi, l’article 2 du dit décret prévoit que les chefs d’établissements prennent désormais:
- Les décisions d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux pour les fonctionnaires en activité.
- Les décisions relatives aux changements d’affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et directeurs des soins.
- Les décisions de congés et d’autorisations d’absence mentionnées à l’article 41, à l’exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu’aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Plus précisément selon l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986, il s’agit des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels accordées, sous réserve des nécessités de service :
« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
3° (Abrogé)
4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
6° (Abrogé)
Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n’est pas réalisée. »
De même, l’article 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 est relatif à la décision d’autorisation d’absence d’un agent membre d’une association agréée en matière de sécurité civile lorsqu’il est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe.
Ainsi, ces décisions ne relèvent plus de la compétence du directeur général du Centre national de gestion mais du chef d’établissement, et sont concernés par cette disposition le corps des directeurs de la fonction publique hospitalière.
Demande de démonstration