Dans quelles conditions les fonctionnaires peuvent-ils prolonger leur activité ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 20.12.2023 par Mélissa Masurel
Article Hospimedia

Les possibilités offertes aux fonctionnaires pour prolonger leur activité sont limitées et ont récemment évolué. Chaque mois, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans Hospimedia.

La réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, a modifié certaines règles relatives au maintien en activité des fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’ils occupent, sauf dérogations. Cette limite d’âge est aujourd’hui fixée à :

  • 67 ans pour les agents relevant de la catégorie sédentaire ;
  • 62 ans pour les agents relevant de la catégorie active (ou super-active).

Ces limites n’ont pas été impactées par la réforme des retraites de 2023. Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier de plusieurs dispositifs leur permettant de travailler au-delà de cet âge limite, s’ils répondent aux conditions prévues par les textes en vigueur. À noter que leur demande doit intervenir avant la survenance de cette limite, tout comme la décision d’autorisation émanant de l’administration. Si tel n’est pas le cas, cette dernière serait légitime à radier des cadres l’intéressé.

Aussi, au regard de récentes décisions (par exemple celle du tribunal administratif de Lille (Nord) du 9 juillet 2021), il convient pour l’employeur public d’élaborer une seule décision par dispositif sollicité par le fonctionnaire et pour la durée envisageable — qui variera selon la demande du fonctionnaire — plutôt que de prendre plusieurs décisions successives couvrant ladite période. En effet, le juge administratif considère qu’il n’est pas possible de modifier la décision initiale par une nouvelle demande intervenant après l’atteinte de la limite d’âge.

Les reculs de limite d’âge

Il existe trois dispositions différentes concernant ce recul de limite d’âge :

  • l’article L556-2 du CGFP prévoit le recul d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • l’article L556-3 du CGFP, autorise le recul d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteint sa cinquantième année, est parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. Cette mesure ne peut se cumuler avec le précédent dispositif que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l’AAH ;
  • l’article L556-4 du CGFP prévoit le recul d’une année par enfant décédé pour la France ou par enfant élevé et entretenu mort pour la France.

Les prolongations d’activité

Il existe deux prolongations d’activité distinctes : celle pour les agents ayant une carrière incomplète et celle pour les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite d’âge est inférieure à 67 ans, soit les agents relevant de la catégorie active.

Concernant la première, prévue à l’article L556-5 du CGFP, elle est accordée, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, au fonctionnaire qui en fait la demande lorsque la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire en activité au-delà de la durée des services liquidables précités ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge.

Concernant la seconde, prévue quant à elle à l’article L556-7 du CGFP, elle est accordée sur demande et sous réserve de l’aptitude physique, jusqu’à l’âge de 67 ans. Cette prolongation intervient, le cas échéant, sous réserve des dispositifs évoqués ci-dessus, soit les reculs de limite d’âge ainsi que la prolongation pour carrière incomplète.

Ces prolongations sont prises en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension et la seconde peut ouvrir droit à la surcote.

Le maintien en activité

Avec l’entrée en vigueur de la réforme des retraites, il est désormais prévu à l’article L556-1 du CGFP que le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge actuellement fixée à 67 ans (ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure) peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de 70 ans. Le refus d’autorisation de la part de l’employeur public doit être motivé.

Le bénéfice cumulé de l’ensemble de ces dispositifs (maintien en fonctions, prolongations d’activité et reculs de limite d’âge) ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de 70 ans.

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