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Conventionnement groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) et centre hospitalier (CH)

Rappel de l'objet de la demande

Un groupement de type GCSMS envisage un partenariat avec un Centre Hospitalier. Quelles sont les différentes possibilités de conventionnement entre les organismes ?

Textes de référence

  • Article L.6134-1 du Code de santé publique,
  • Article 1710 du Code civil,
  • Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.

Réponse

Eu égard au fait que le Centre Hospitalier formule un refus à l’intégration du G.C.S.M.S en qualité de membre, il convient d’envisager dans un premier temps la conclusion d’une convention de coopération dite « classique », puis la conclusion d’un contrat de prestation de services.

I. La convention de coopération dite « classique »

Il s’agit d’une convention de coopération ne nécessitant pas le recours à un groupement de coopération (G.C.S santé /moyens ou G.C.S.M.S) et encore moins à la notion de groupement hospitalier de territoire (G.H.T). La convention de coopération dite classique est un instrument juridique inspiré du droit privé tendant à faire coopérer – à minima deux acteurs (privés et/ou publics) – autour d’un objet social prédéfini et conforme aux dispositions en vigueur au sein du Code de la santé publique.

Le Code de la Santé publique vise cette forme de coopération à l’article L.6134- 1 du Code de la santé publique :

« Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières. (…) »

La Loi de modernisation du système de santé (Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016) a confirmé cette possibilité de recourir par voie de convention de coopération dite « classique ». En effet, l’article mentionne :

« les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de coopération (…) avec des personnes de droit public ou privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des convention (…) ».

En première intention, il convient de préciser que la coopération devra obligatoirement être initiée par l’établissement public de santé et ce, du fait que votre groupement ne dispose pas de la qualité juridique d’établissement de santé. Par voie de conséquence, l’établissement public de santé aura vocation à proposer, limiter ou amender les axes de coopération. En l’état, il s’agit de la partie dominante du fait que la coopération ne peut pas être envisagée sans lui.

Cependant, cette prédominance n’est pas contraire à un équilibre des rôles et missions de chacun au sein de la convention de coopération. A ce titre, il est fort probable que l’établissement public de santé ait un intérêt majoré à conventionner avec un G.C.S.M.S.

Concernant l’objet même de la convention, les dispositions de l’article L.6134-1 du Code de la santé publique ne listent pas ou n’opposent pas d’objet à proprement parler. En revanche, l’article L.6134-1 du Code de santé publique impose un objet licite et respectueux, à savoir :…

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