Que prévoit la loi et son décret d’application au sujet de la création du contrat de projet dans la fonction publique ?
L’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 n°2019-828 est venu modifier l’article 9-4 de la loi n°86-33 sur la fonction publique hospitalière, et prévoit désormais la création du contrat de projet :
« Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, le Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 publié au Journal Officiel le 28 février 2020 et entré en vigueur le 29 février 2020, relatif au contrat de projet dans la fonction publique, vient fixer les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat. Les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière se trouvent au chapitre III dudit décret.
Existe t-il des mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat de projet de l’agent ?
Oui. Le décret vient lister toutes les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de projet, à titre d’illustration on retrouve également :
- La description du projet ou de l’opération;
- Une description précise de l’évènement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat ;
- L’indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dont l’emploi relève ;
- La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l’opération identifié ;
- Le montant de la rémunération ;
- La date d’effet du contrat ;
- Le cas échéant, la durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
- Les droits et obligations de l’agent ;
- La possibilité de rupture anticipée par l’employeur dans les cas prévus à l’article 2-9 du présent décret ;
- Le droit au versement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l’article 2-10.
Que se passe t-il si le projet d’un agent n’est pas achevé dans la durée initialement prévue par le contrat de projet ?
À ce titre, le décret prévoit la possibilité pour l’employeur de renouveler le contrat de projet de l’agent lorsqu’en l’état des circonstances, l’agent n’a pas achevé le projet de son contrat dans le délai imparti. Toutefois, dans cette hypothèse, il faut que le contrat de projet ait été conclu pour une durée inférieure à six ans. Dans cette situation, le contrat pourra être renouvelé dans la limite maximale de six ans.
L’autorité investie du pouvoir de notification notifie à l’agent son intention de renouveler le contrat ou non par LRAR ou remise en main propre contre signature.
ATTENTION : Les délais de notification sont différents en fonction de la durée de contrat de l’agent. Si l’agent est recruté pour une durée inférieure ou égale à 3ans ; dans cette hypothèse la notification doit être faite au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement. Par contre, si la durée du contrat de l’agent est supérieure à trois ans, dans cette hypothèse la notification doit être faite au plus tard trois mois avant le terme de l’engagement.
L’agent aura, dès la réception de la notification, huit jours pour faire connaitre sa réponse.
« Art. 2-4. – Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu par ce contrat n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée l’article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.
L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature :
1. Au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
2. Au plus tard trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l’absence de réponse dans ce délai, l’intéressé est réputé renoncer à l’emploi »
La rupture anticipée du contrat de projet peut-elle intervenir à l’initiative de l’employeur?
Oui. Ces dispositions sont prévues au Chapitre III, du décret du 27 février 2020, Titre Ier bis aux articles 2-9 à 2-12.
Ainsi, la rupture anticipée du contrat peut intervenir à l’initiative de l’employeur après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat initial :
- Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ;
- Lorsque le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat.
Dans cette situation, l’agent pourra percevoir une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption anticipée du contrat.
Pour consulter le décret, veuillez cliquer sur ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041654207&categorieLien=id
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