Rappel de l'objet de la demande
Le règlement intérieur de l’établissement stipule bien l’interdiction pour les agents en poste de consommer les « restes de repas » des résidents.
En effet, il est possible de consommer un repas préparé par les cuisines, en le réservant et en le payant à l’établissement (une retenue sur salaire est effectuée).
Pour les cuisiniers, il s’agit d’un avantage en nature comptabilisé.
Face au non-respect de cette interdiction par certains agents, plutôt qu’une sanction disciplinaire peu efficace jusqu’alors, il est souhaité appliquer une retenue sur salaire (du montant d’un repas) dès lors qu’un agent est surpris en train d’enfreindre la règle.
Les représentants du personnel y sont favorables et il est envisagé de le mettre à l’ordre du jour du prochain CSE suite à l’aval juridique.
Textes de référence
• Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.115-1, L.712-1 à L.712-13 ;
• Code de la sécurité sociale (CSS), article L.241-1 ;
• Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Réponse
Sur la qualification juridique d’un avantage en nature
L’avantage en nature constitue un élément de rémunération, qui peut se définir comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, pour un usage non exclusivement professionnel, permettant à l’agent de faire l’économie des frais qu’il aurait dû normalement supporter.
La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation de l’agent inférieure à leur valeur réelle.
L’avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paie et est pris en compte dans l’assiette des cotisations de l’employeur.
Faute de dispositions contraires, les avantages en nature peuvent être accordés aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels.
En principe, la prise en charge des repas des agents est constitutive d’un avantage en nature. Si l’administration participe pour partie à la prise en charge financière d’un repas pris en cantine ou en restauration d’entreprise, l’avantage en nature correspond à la différence entre le coût total du repas et la participation salariale. Cet avantage est évalué forfaitairement.
Nota bene : cependant, il existe des exceptions, notamment, ne sont pas considérés comme des avantages en nature les repas pris lors de déplacements professionnels (repas d’affaires qui relèvent des frais d’entreprise ) ou encore les repas pris par nécessité de service.
Sur la retenue sur traitement
La rémunération des agents publics est exigible après service fait ; elle est ensuite liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique . En application de ce 5 principe, l’agent qui n’accomplit pas son service n’a droit à aucune rémunération.
Il n’y a pas service fait lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu’effectuant ses heures, il n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.
Le non-respect par l’agent de tout ou partie de ses obligations de service (retards ou absences) entraînera donc de plein droit un abattement à due proportion sur sa rémunération. L’administration n’a pas le choix, elle se trouve en situation de compétence liée.
Le fait d’appliquer une retenue sur traitement pour absence de service fait n’est pas une sanction (ni pécuniaire, ni disciplinaire ) : juridiquement, cela s’analyse comme une simple mesure comptable.
Conclusion
En l’espèce, il est indiqué que les agents ont la possibilité de consommer un repas préparé par les cuisines, en le réservant et en le payant à l’établissement avec l’application d’une retenue sur salaire. Pour les cuisiniers, il s’agit d’un avantage en nature comptabilisé.
Juridiquement, la retenue sur traitement ne constitue pas une sanction mais une mesure purement comptable.
Dans ce cas, il conviendra de raisonner non pas sur le principe de la retenue de traitement mais en terme de facturation. C’est à dire que l’administration pourra décompter un repas compte tenu du dispositif déjà existant dans l’établissement et connu par les agents.
Enfin, le fait de consommer ces restes en infraction avec le cadre instauré dans l’établissement peut être assimilé à un manquement au devoir professionnel et donc être constitutif d’une sanction disciplinaire.
Demande de présentationLe règlement intérieur de l’établissement stipule bien l’interdiction pour les agents en poste de consommer les « restes de repas » des résidents.
En effet, il est possible de consommer un repas préparé par les cuisines, en le réservant et en le payant à l’établissement (une retenue sur salaire est effectuée).
Pour les cuisiniers, il s’agit d’un avantage en nature comptabilisé.
Face au non-respect de cette interdiction par certains agents, plutôt qu’une sanction disciplinaire peu efficace jusqu’alors, il est souhaité appliquer une retenue sur salaire (du montant d’un repas) dès lors qu’un agent est surpris en train d’enfreindre la règle.
Les représentants du personnel y sont favorables (c’est eux qui en ont fait la proposition) et il est envisagé de le mettre à l’ordre du jour du prochain CSE suite à l’aval juridique.