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Conditions pour la présomption de faute du médecin en cas de lésion d’un organe voisin de celui faisant objet de l’intervention

La Cour de Cassation semble ajouter une nouvelle condition pour la présomption de faute du médecin en cas lésion d’un organe voisin de celui faisant l’objet de l’intervention.

Se rapprochant de la position des juges du Palais Royal (Juges du Conseil d’Etat – CE, 15 avril 2015, n° 370309) , relative à la reconnaissance de la responsabilité des médecins en matières des maladresses médicales, les juges du Quai de l’Horloge (Juges de la Cour de Cassation) semblent avoir ajouté une condition supplémentaire afin que puisse jouer la présomption de responsabilité du médecin. En effet, l’arrêt présenté ci-dessous par la Cour de Cassation semble assouplir les conditions de la responsabilité médicale du médecin en cas de faute de lésion d’un organe voisin de celui qui fait l’objet de l’intervention chirurgicale.

En l’espèce, un patient est opéré pour une intervention chirurgicale. A l’issue de l’intervention, il s’avère que par maladresse le chirurgien aurait porté atteinte à un organe que l’intervention n’impliquait pas.

Dans l’arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 19-13.423 ; 19-14.240) par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, les juges ont estimé que « l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique ; l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical ». Les juges du fond reprochent à la Cour d’appel d’avoir présumé l’existence d’une faute, sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion. Ainsi la Cour de Cassation en déduit que la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

Autrement dit, si un doute subsiste sur le fait que la maladresse ait été commise par le médecin, la présomption est écartée. Or, en pratique, dans le cas des interventions chirurgicales complexes et compte tenu de la complexité prodigieuse des interactions au sein du corps humain, il parait difficile d’avoir toujours la certitude que l’atteinte a bien été commise par le médecin lui-même en accomplissant son geste chirurgical. Quid de la preuve de cette certitude (Maladresse chirurgicale et responsabilité pour faute du médecin : une « certitude » sinon rien, 4 mars 2020, Wolters Kluwer Actualités du droit.) ?

Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/fevrier_9653/146_26_44536.html

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