Les usagers ne peuvent se voir interdire de façon générale et absolue d’avoir des relations sexuelles. La jurisprudence apporte un éclairage.
En l’état du droit, la notion de vie sexuelle s’analyse comme une composante du droit au respect de la vie privée. L’article 9 du Code civil garantit ainsi que « chacun a droit au respect de sa vie privée« . L’article 16-1 du même code consacre quant à lui le droit au respect de son corps. Ceux-ci sont acquis à toute personne, quelles que soient ses capacités cognitives, et garantissent à chacun le droit au respect de sa dignité, de son intimité et de sa sexualité. Surtout, ils ne cessent pas lors de l’admission de cette personne au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social.
En effet, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) consacre pour toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir d’ingérence de la part d’une autorité publique, sauf si celle-ci est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui est nécessaire, notamment à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En droit français, l’article L1110-4 du Code de la santé publique et l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles consacrent expressément le droit à la vie privée et à l’intimité au profit des patients et des résidents. Pour les personnes âgées, les usagers en situation de handicap et les patients atteints de troubles psychiatriques, le droit d’avoir des relations sexuelles, consacré comme étant une liberté individuelle, ne doit pas être restreint. Ainsi, lorsqu’un patient souhaite avoir des relations sexuelles avec un partenaire consentant, il n’est a priori pas possible de lui refuser ce droit dès lors que l’acte ne trouble par l’ordre public ou le bon fonctionnement de l’établissement.
Marge de manœuvre des établissements
En parallèle du droit au respect de la vie privée et de la vie sexuelle des usagers, les établissements sont tenus d’une obligation de sécurité. Le cas échéant, cette obligation doit se concilier avec les libertés individuelles. En effet, si des mesures de nature à porter atteinte à la vie privée et à l’intimité sont envisagées, elles devront être exclusivement motivées par la recherche de la sécurité des personnes et strictement proportionnées au but recherché. Toutes les mesures visant à limiter le droit des patients et résidents doivent être proportionnées. Les règles ne divergent pas selon la durée de l’hospitalisation, l’altération des facultés mentales ou la pathologie des usagers. En l’absence de dispositions légales détaillées sur l’exercice d’une vie sexuelle en établissement sanitaire et médico-social, la cour administrative d’appel de Bordeaux (Gironde) a précisé plusieurs points, dans une arrêt de novembre 2012.
S’appuyant sur l’article 8 de la CESDH et l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le juge a censuré la décision d’un directeur par laquelle a été inscrite, au sein du règlement intérieur d’une unité de soins psychiatriques, une interdiction générale et absolue d’entretenir des relations sexuelles dans le but de préserver indistinctement l’ensemble des patients, tous jugés vulnérables.
Concernant la marche à suivre, en pratique, le juge a indiqué que l’établissement aurait dû prendre un ensemble de mesures d’interdiction adaptées à chaque patient de l’unité. Le cas échéant, l’objectif poursuivi par l’établissement aurait été réalisé de manière équivalente tout en portant une atteinte moindre au droit au respect de la vie privée et sexuelle. Enfin, le juge n’a fait que sanctionner une mesure disproportionnée, générale et impersonnelle. Il n’a pas sanctionné le support sur lequel a été rédigé cette restriction. Par conséquent, les établissements sont libres dans le choix de ce support.
Tous droits réservés 2001/2024 — HOSPIMEDIA
Demandez votre démo