Rappel de l'objet de la demande
L’obligation de sécurité en ESMS amène à s’interroger sur l’équipement requis en cas d’urgence. Qu’en est-il de la réglementation sur la présence d’une bouteille d’oxygène dans les trousses de secours de l’établissement.
Textes de référence
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L.311-3, L.312-1 et R.311-35 ;
• Code de la santé publique (CSP) : articles L.4211-5 et R.5126-1 ;
• Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène
à usage médical ;
• Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
Réponse
L’article L. 311-3 du CASF indique que :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : « Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement »
En ce sens, les ESMS tels que des IME sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des usagers qu’ils prennent en charge.
Par ailleurs, chaque établissement est tenu de mettre en place un règlement de fonctionnement dans lequel il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens ainsi que les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles. En effet, les responsables d’ESMS se doivent de rechercher les moyens d’assurer dans leur enceinte la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, il appartient à l’établissement, dans son règlement de fonctionnement, de déterminer les conditions minimales de sécurité au sein de son établissement.
Toutefois, la détention d’une bouteille d’oxygène dans le cadre d’une trousse de secours ne fait l’objet d’aucune obligation légale ou réglementaire dans les ESMS.
À titre d’illustration, une fiche pratique sur la santé des mineurs a été élaborée pour les accueils collectifs de mineurs. Celle-ci indique que la trousse de secours doit contenir des produits basiques pour les premiers soins et y figure notamment une liste indicative comprenant les éléments suivants :
– matériels : ciseaux (à bouts ronds), thermomètre médical, pince à épiler, gants jetables, petit plateau émaillé, lampe de poche ;
– produits : compresses stériles, sparadrap, pansements, sérum physiologique, bandes élastiques de différentes tailles, antiseptiques liquide incolore non alcoolisé, gaze à découper, crème contre les brûlures, alcool à 70° (pour les pansements alcoolisés), produits agissant sur les poux et sur les lentes.
Il n’est fait aucune mention d’une quelconque obligation de détenir une bouteille d’oxygène.
Par ailleurs, le gaz à usage médical fait l’objet d’un certain encadrement quant à sa délivrance.
En effet, ce gaz est destiné à des patients hospitalisés et doit être commandé par le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement de santé, de l’établissement médico-social ou du service d’incendie et de secours, auprès d’un établissement pharmaceutique exploitant ou distributeur en gros de gaz à usage médical.
Toutefois, la PUI peut faire assurer, par une structure dispensatrice autorisée au titre de l’article L.4211-5 du CSP, la délivrance d’oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné à l’article R.5126-1 du CSP. En effet cet article dispose que :
« Peuvent être autorisés à disposer d’une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :
3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :
a) Les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au
6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Les établissements assurant l’hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article».
Il convient de prendre en compte que certains établissements médico-sociaux ne disposent pas toujours d’une PUI. En ce sens, une convention de mise à disposition de l’oxygène est mise en place lorsqu’une continuité de traitement s’impose et sous réserve de l’application des bonnes pratiques à domicile (BPDOUM) et du respect du libre choix du prestataire par le patient.
Au surplus, la détention d’oxygène à usage médical comporte des risques. En effet, ils sont dus au fait que l’oxygène médical peut être, selon sa présentation, à la fois un gaz sous pression, un gaz à très basse température et un gaz comburant. À ce titre, des précautions spécifiques doivent être respectées, notamment pour l’oxygène en bouteille, pour lequel il est impératif de ne jamais stocker les bouteilles pleines près d’une source de chaleur, de prendre toutes les précautions pour éviter les chocs et les chutes, d’arrimer les bouteilles lors de leur transport et de ne jamais ouvrir brutalement le robinet. Enfin, pour votre complète information, l’équipement des véhicules affectés aux transports sanitaires doit comporter des produits et matériels spécifiques, dont la présence peut être obligatoire ou optionnelle selon la catégorie du véhicule (A, B ou C). Parmi les équipements attendus, on y retrouve notamment :
– Station fixe d’oxygène, minimum 2 000 l, conditions normales de température et pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d’au moins 15 l / min, raccord rapide ;
– Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, dont au moins une bouteille de 400 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d’eau d’au moins 15 l / min, raccord rapide optionnel ;
– Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène ;
– Oxymètre.
Conclusion
• Est-il tenu d’avoir une bouteille d’oxygène dans le cadre d’une trousse de secours ?
Non. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une obligation de prévoir une bouteille d’oxygène au sein de la trousse de secours. Il convient de préciser que la délivrance d’oxygène à usage médical est encadrée et peut être distribuée à certains établissements médico-sociaux, tels que les instituts médico-éducatifs sous réserve de certaines conditions.
Demande de présentation


