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Mise en oeuvre d’une procédure de soins palliatifs

Rappel de l'objet de la demande

L’admission d’un patient en SDRE a-t-elle un impact sur l’enclenchement des soins palliatifs de fin de vie?

Textes de référence

  • Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite Loi Léonetti Claeys
  • Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
  • Article L122-1 du Code pénal
  • Articles 425 et 440 du Code civil
  • Article L1111-4 du Code de la santé publique
  • L1111-6 du Code de la santé publique.
  • Articles L3213-1 et suivants du Code de la santé publique

Réponse

Soins palliatifs et déclaration judiciaire d’une irresponsabilité pénale

La déclaration judiciaire d’une irresponsabilité pénale suppose une abolition du discernement de la personne au moment de la commission des faits. En effet, l’article L122-1 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

L’hospitalisation sans consentement sur demande d’un représentant de l’Etat est prononcée dès lors qu’il est médicalement constaté chez la personne :

  • des troubles mentaux,
  • l’impossibilité de consentir aux soins,
  • la nécessité de soins
  • la nécessité d’une surveillance médicale constante ou régulière
  • une atteinte à la sureté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public. (Article L3213-1 CSP)

En l’espèce, le patient est concerné par les deux situations juridiques envisagées. Pour autant, aucune mention d’une mise sous tutelle pour la protection de sa personne n’a été évoquée. A toutes fins utiles, il doit être rappelé que la mise sous tutelle (articles 425 et 440 du Code civil), basée sur un système de représentation légale, oblige (en matière de prise en charge médicale) à la sollicitation du tuteur afin qu’il prenne la décision en lieu et place du majeur protégé sans préjudice pour l’équipe de soins de rechercher l’avis dudit majeur.

Cet avis bien que consultatif doit être recherché et pris en compte dans la prise de décision (art. L1111- 4 al.7 CSP).

Le principe : obtention du consentement de la personne capable de décider pour elle-même

Compte tenu de l’absence d’informations sur une éventuelle mesure de tutelle, la personne, bien que sous une mesure de SDRE, reste capable de décider pour elle-même. Dès lors, il appartient au médecin en application de l’article L 1111-4 al.4 du Code de la santé publique de rechercher le consentement du patient. Ce consentement peut être exprimé directement par le patient ou indirectement à travers des directives anticipées.

L’impossibilité pour le patient d’exprimer sa volonté constatée par le médecin

Ce n’est que si le médecin conclut à l’impossibilité pour le patient d’exprimer cette volonté et en l’absence de directive anticipée, qu’il est autorisé à solliciter la personne de confiance. Il doit être noté que le Code de santé publique distingue entre le trouble des facultés mentales qui rend obligatoire la mise sous tutelle et oblige le tuteur à décider pour le compte du majeur protégé et l’impossibilité de consentir à un soin, qui, sans engager une procédure de mise sous protection judiciaire, oblige à recueillir le témoignage de la personne de confiance.

L’article L1111-6 du Code de la santé publique, modifié par la loi du 2 février 2016 dispose que la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Sa désignation est faite par écrit et co signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Cette désignation peut également être faite par un majeur sous tutelle. Cette précision autorise à conclure que le législateur admet cette désignation alors même que la personne a été reconnue par l’autorité judiciaire comme étant atteinte de troubles mentaux.

Le témoignage de la personne de confiance permet au médecin d’identifier qu’elle aurait été la volonté du patient.

A défaut de personne de confiance, le médecin peut s’en référer à la famille ou à défaut un proche. L’ensemble doit être tracé dans le dossier médical du patient.

La décision d’arrêt des traitements médicaux.

Une telle situation relève de l’article L1111-6 al. 6 du Code de la santé publique :

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