La prévention du harcèlement moral et sexuel au travail reste une obligation majeure des employeurs, en établissements privés comme publics. Ils doivent notamment favoriser la sensibilisation des personnels.
Les salariés et agents doivent pouvoir exercer leur profession dans des conditions propices à leur santé mentale et physique. À ce titre, ils doivent pouvoir être protégés des faits de harcèlement moral et/ou sexuel. Le Code du travail et le Code général de la fonction publique s’accordent sur le fait que les salariés ne doivent pas subir d’actes répétés de harcèlement moral, d’actes de harcèlement sexuel ou assimilés. Ces agissements sont réprimés par le Code pénal d’au moins deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’obligation de prévention de l’employeur
L’employeur est soumis à une obligation générale liée à la santé et la sécurité au travail. L’article L4121-1 du Code du travail prévoit qu’il doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette règle est applicable aussi bien au sein des établissements privés que publics. À ce titre, l’article L4121-2 précise que l’employeur se doit de mettre en œuvre la prévention en prenant en compte les risques de harcèlement moral et sexuel.
L’employeur est également tenu à une obligation particulière en matière de harcèlement moral et sexuel au travail. Dans le cadre des établissements privés, cela recouvre à la fois la prévention et les mesures nécessaires pour mettre un terme aux faits. Au sein des structures de plus de 250 salariés, un référent doit être désigné, en application de l’article L1153-5-1 du Code du travail. Celui-ci a un rôle dans la lutte contre le harcèlement sexuel, en orientant, informant et accompagnant les salariés.
Dans les établissements publics, en application du principe de la protection fonctionnelle, les agents doivent être protégés des actes de harcèlement, selon l’article L143-6 du Code général de la fonction publique. La collectivité publique doit réparer le préjudice résultant de ces actes et doit prendre les mesures d’urgence nécessaires pour mettre fin au risque de harcèlement et pour prévenir les conséquences pouvant découler de ces actes.
Les moyens de prévention du harcèlement au travail
L’employeur dispose, pour mettre en œuvre ses obligations, de trois volets d’actions, applicables aussi bien aux employeurs privés qu’aux établissements de santé et médico-sociaux publics :
- des mesures de prévention des risques professionnels ;
- des mesures de formation et d’information ;
- une organisation et des moyens adaptés mis en place.
Il est primordial que l’employeur organise la prévention. Il doit à ce titre favoriser la sensibilisation des personnels sous sa protection, notamment en définissant et en identifiant le harcèlement et en explicitant les conduites à tenir si de tels actes venaient à se produire. Les personnels encadrant, les ressources humaines ou encore les représentants du personnel ayant en charge la gestion de la santé et la sécurité au travail doivent être les premiers bénéficiaires de cette sensibilisation. En effet, ils doivent pouvoir être des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis des agents et employés concernés.
Ainsi, la prévention passe nécessairement par l’information. Les mesures de sensibilisation peuvent prendre la forme d’affichages, de diffusions de notes de service, de rappels lors de réunions de services, de formations collectives, etc.
L’article L1153-5 du Code du travail impose par exemple que le texte du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel (article 222-33) soit affiché dans les lieux de travail, dans les locaux où se fait l’embauche ou à la porte de ces locaux, pour que les personnes ayant subi, refusé de subir, témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel puissent en être informées. Une procédure de recueil des signalements doit en outre être prévue par les établissements de santé, privés comme publics.
Le rôle du CSE ou de la formation spécialisée
Le comité social et économique (CSE) des établissements publics de santé et le comité social d’établissement des structures médico-sociales publiques connaissent des questions relatives à la protection de la santé mentale des agents.
Une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) doit également être prévue au sein du CSE des établissements publics de santé et médico-sociaux de plus de 200 agents, selon l’article L251-12 du Code général de la fonction publique. Cette formation est facultative en dessous, et des formations complémentaires peuvent également être créées, signalées à l’article L251-13 du même code. La F3SCT a pour mission de connaître des questions relatives à la protection de la santé mentale et physique des agents, et notamment à l’amélioration des conditions de travail, sauf dans certains cas précis, indiqués à l’article L253-10.
Au sein des établissements de santé privés, l’article L2312-9 du Code du travail prévoit que le CSE propose des actions préventives à l’égard du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. De plus, l’article L4622-2 du même code précise les missions des services de prévention et de santé au travail. À ce titre, leur objectif principal est d' »éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». En ce sens, ils ont pour rôle de prévenir le harcèlement, qu’il soit sexuel ou moral.
Suites à prendre en cas de harcèlement
Dans le cas où un harcèlement a lieu, l’employeur doit immédiatement prendre les mesures tendant à le faire cesser. Il conduit les entretiens nécessaires, recueille les signalements, prend en charge les personnes concernées et mène les enquêtes appropriées. Parallèlement, un signalement au procureur de la République doit être réalisé, notamment lorsque sont concernés des établissements publics.
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