Lorsqu’un décès survient au sein d’une structure sanitaire ou médico-sociale, la conservation du corps suscite des interrogations. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse Expert apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans le journal HOSPIMEDIA.
Dans les établissements sanitaires
Avant sa prise en charge par les services extérieurs des pompes funèbres, le corps de la personne décédée dans un établissement sanitaire reste sous la responsabilité de celui-ci.
Aux termes de l’article R2223-90 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’obligation de posséder une chambre mortuaire s’impose aux établissements publics ou privés enregistrant un nombre moyen de décès annuel au moins égal à 200, ce nombre étant calculé sur trois années. A contrario, la possession d’une chambre mortuaire est facultative pour les établissements ne répondant pas à ce critère. Dans ce dernier cas, avec l’accord de la famille, l’établissement de santé devra transférer le corps en chambre funéraire. Si le transfert est demandé par le directeur, le transport et l’hébergement du corps pendant les trois premiers jours sont à la charge de l’établissement.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de définir ce qu’est une chambre mortuaire : « La chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable. »
Le personnel de l’établissement ne procède pas immédiatement au dépôt du corps de la personne décédée dans la chambre mortuaire. Dans la mesure du possible, la famille a accès au corps du défunt avant que celui-ci ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé d’un délai supérieur à 10 heures.
Le dépôt et le séjour d’un corps d’une personne décédée au sein d’une chambre mortuaire ne font l’objet d’aucune facturation auprès de la famille durant les trois premiers jours suivant le décès tel que l’énonce l’article R2223-89 du CGCT. Au-delà de ces trois jours, la conservation du corps peut donner lieu à facturation à condition que l’établissement informe la famille du prix de cette prestation et établisse une facture détaillée.
Le corps d’une personne décédée ne peut être conservé au sein d’un établissement plus de 6 jours ouvrables après son décès. Seuls les corps qui ne sont pas réclamés par la famille peuvent être conservés en chambre mortuaire pendant une durée maximale de 10 jours.
Dans les établissements médico-sociaux
Lorsqu’un établissement médico-social, tel qu’un Ehpad, dépend directement d’un établissement hospitalier, il est géré par celui-ci et les règles énoncées précédemment lui sont applicables. À l’inverse, s’il s’agit d’un établissement autonome, il dispose d’une personnalité juridique distincte et ne relève donc pas du régime hospitalier.
Dans ce dernier cas de figure, l’établissement médico-social est considéré comme étant le domicile de la personne défunte. Il n’y a donc aucune règle particulière ni aucune obligation. Le corps du défunt peut être conservé dans sa chambre, durant une période de six jours ouvrables maximum après le décès, délai maximal d’organisation des obsèques.
Même si un Ehpad n’est pas tenu de créer ou de gérer une chambre mortuaire, il peut tout de même le faire volontairement.
Prescriptions techniques pour les chambres mortuaires
Les prescriptions techniques sont recensées au sein d’un arrêté du 7 mai 2001. Les normes ainsi définies s’imposent non seulement aux établissements de santé qui sont tenus d’avoir une chambre mortuaire mais aussi aux établissements de santé et établissements assurant l’hébergement de personnes âgées qui se doteraient d’une telle structure à titre facultatif.
Les chambres mortuaires comportent deux parties :
- une zone publique destinée aux familles comprenant au minimum un local de présentation du corps du défunt et un local d’accueil pour les familles ;
- une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps comprenant au moins un local de préparation des corps et au minimum deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche de 200 décès annuels. Les pièces de la zone technique doivent communiquer entre elles pour permettre la circulation des corps hors la vue du public.
Transfert des corps
D’une manière générale, le transport d’un corps vers une chambre funéraire ne peut avoir lieu que s’il a été autorisé par le maire de la commune du lieu du décès, auquel cas il est effectué dans un véhicule approprié. Les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès.
Tout transfert nécessite l’accord et l’autorisation de la famille. Une exception tout de même est énoncée à l’article R2213-8-1 du CGCT qui permet à un directeur d’établissement de prendre l’initiative de faire transporter le corps dans un chambre funéraire, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans ce cas, les frais de transfert et de séjour sont à la charge de l’établissement demandeur. Cela vaut à la fois pour les directeurs d’établissement de santé qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’avoir une chambre mortuaire au sein de leurs locaux ainsi qu’aux établissements médico-sociaux.
Tous droits réservés 2001/2024 — HOSPIMEDIA
Demandez votre démo