Ce 15 septembre est entré en vigueur l’obligation vaccinale au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert* apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité.
Désormais, tous les personnels cités doivent être en mesure de présenter à leur employeur un certificat de statut vaccinal complet. À défaut, ils doivent disposer d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination dans les cas limitativement énumérés par l’annexe n° 2 du décret du 1er juin 2021. Aussi, les professionnels qui ont été contaminés par le Covid-19 peuvent présenter un certificat de rétablissement, valable durant six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test concluant à une telle contamination. Pour les étudiants et élèves des formations préparant aux professions de santé médicales et non médicales, ainsi que pour les étudiants des formations préparant à l’exercice des professions à usage de titre, une instruction précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation vaccinale a été publiée le 15 septembre (lire l’article HOSPIMEDIA).
Un régime dérogatoire accordé jusqu’au 15 octobre
Le législateur a entendu accompagner l’obligation vaccinale de certaines souplesses. Jusqu’au 15 octobre inclus, seront autorisés à exercer leur activité les professionnels qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifieront de l’administration d’au moins une des doses requises. Néanmoins, cette dérogation impliquera en outre la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
À l’issue de cette période dérogatoire, chaque professionnel visé par l’obligation vaccinale devra présenter un certificat de statut vaccinal complet, en dehors des cas de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement d’une contamination au Covid.
La suspension des personnels non vaccinés
La loi du 5 août 2021 ne prévoit pas la possibilité de sanctionner les agents non vaccinés par le biais de la procédure disciplinaire découlant du statut général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). Pour autant, ces derniers ne pourront continuer à exercer leurs fonctions, impliquant une suspension de ceux-ci.
Un entretien entre l’administration et l’agent concerné, ou entre l’établissement et le salarié, devra précéder la mesure de suspension. Celui-ci aura principalement pour objectif d’informer le professionnel des conséquences de la suspension mais aussi de lui exposer les moyens permettant de régulariser sa situation.
Une fois enclenchée, la mesure de suspension emporte deux conséquences principales, similaires pour les agents publics et les salariés du privé :
- l’intéressé cesse de percevoir sa rémunération. Il conserve néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ;
- la période de suspension n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour les droits acquis au titre de l’ancienneté.
Pour les agents contractuels de droit public, titulaires d’un contrat à durée déterminée, la mesure de suspension n’entraîne pas une fin anticipée du contrat. Celui-ci prend fin au terme initialement prévu, même si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Une formalité supplémentaire est instituée pour les professionnels de santé. Une suspension supérieure à 30 jours doit conduire tout employeur à en informer le Conseil national de l’ordre dont relève ledit professionnel. Une fois alerté, celui-ci sera en mesure d’engager une procédure disciplinaire ordinale, distincte de la procédure disciplinaire découlant du statut général des fonctionnaires.
La possibilité d’utiliser des jours de congés payés
Afin de retarder le mécanisme de la suspension, le législateur prévoit la possibilité pour le personnel d’utiliser des jours de congés payés acquis, avec l’accord de l’employeur. Dans cette hypothèse, l’intéressé dispose de toute sa période de congé pour se conformer à l’obligation vaccinale. À défaut, la procédure de suspension est enclenchée dès son retour au sein de l’établissement. Sur ce point, la foire aux questions publiée par le ministère des Solidarités et de la Santé précise que l’employeur ne peut imposer au personnel en congés payés comme en congés pour raisons de santé, de satisfaire à l’obligation vaccinale durant sa période d’absence.
Une question demeure toutefois en suspens, notamment pour les agents publics, s’agissant de la possibilité de cumuler une autre activité durant la période de suspension. Des précisions sur ce point sont attendues.
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