En cas de fin de contrat à durée déterminée, l’employeur public ou privé peut être tenu de verser une indemnité spécifique. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans le journal HOSPIMEDIA.
Champ temporel : date de conclusion des contrats
Le bénéfice de l’IFC est prévu pour les contrats, d’une durée inférieure ou égale à un an (le cas échéant renouvelés), conclus à compter du 1er janvier 2021. Les contrats conclus avant cette date ne sont donc pas pris en compte pour l’attribution de l’IFC (ni pour le calcul de la durée totale du contrat, ni pour l’assiette de rémunération). A contrario, le renouvellement en 2021 d’un contrat conclu en 2020 doit, en principe, être considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve de répondre aux autres conditions permettant son versement.
Champ matériel : catégories de contrats concernées
Pour les trois versants de la fonction publique, le versement de l’IFC concerne les contrats conclus pour répondre à un besoin permanent ou un besoin temporaire, à l’exception des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.
Pour la fonction publique hospitalière (FPH), sont donc uniquement concernés les contrats conclus, sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, pour les motifs suivants :
- emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
- remplacement d’un agent momentanément indisponible ;
- vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
- accroissement temporaire d’activité.
Les contrats de recrutement conclus sur un autre fondement n’ouvrent donc pas droit à l’indemnité :
- contrats saisonniers (expressément exclus) ;
- contrats de projet (fondés sur l’article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986) ;
- contrats de droit privé, régis par le Code du travail (apprentissage, contrats aidés…).
Attention dès lors au motif de recrutement visé par le contrat de travail. Un contrat conclu pour assurer le remplacement d’un agent absent ou en congé ou pour répondre à un accroissement temporaire d’activité ouvrira bel et bien droit à la prime de précarité, contrairement à un contrat qui viserait un accroissement saisonnier d’activité.
Circonstances excluant le versement de l’indemnité
Après avoir vérifié que le contrat de l’agent le rend éligible au versement de l’IFC, il convient de s’assurer que la situation de l’intéressé n’entre pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la règlementation, communs aux trois versants de la fonction publique :
- le contrat n’est pas exécuté jusqu’à son terme (démission, licenciement…) ;
- l’agent est nommé stagiaire à l’issue du contrat ;
- l’agent refuse une proposition de CDI auprès du même employeur, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente ;
- l’agent conclut un nouveau contrat (CDD ou CDI) au sein de la fonction publique correspondante ;
- la durée du contrat, renouvellements inclus, est supérieure à 1 an ;
- la rémunération brute prévue au contrat est supérieure au plafond réglementaire (deux fois le montant du Smic applicable sur le territoire d’affectation).
Par conséquent, un agent peut refuser une proposition de CDI sans perdre son droit à la prime de précarité, dès lors que ce CDI le conduirait à occuper un emploi différent et/ou avec une rémunération moindre. Également, un agent peut pleinement refuser un CDD, proposé par l’établissement qui l’emploie et conserver le bénéfice de l’IFC. En pareille hypothèse, le contrat a bien été exécuté jusqu’à son terme et il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du contrat, à l’initiative de l’agent (qui serait, elle, privative de l’IFC).
Modalités de versement de l’indemnité
Pour les agents répondant aux conditions d’attribution, l’établissement est tenu de verser l’indemnité au plus tard un mois après le terme du contrat. L’indemnité doit donc être versée sur le dernier bulletin de salaire mais pourra être différée d’un mois, dans la mesure notamment où certains éléments de paie, qui entrent dans l’assiette de calcul de la rémunération versée à l’agent, ne peuvent être calculés et versés dans ce laps de temps.
L’indemnité prévue par le Code du travail
Lorsqu’un salarié d’un établissement ne bénéficie pas d’un CDI à l’issue de son contrat, il a droit à une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute, ceci afin de compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est versée à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de paie correspondant.
En revanche, l’indemnité n’a pas à être versée dans les cas suivants :
- si le salarié refuse une proposition de CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
- en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié ;
- en cas de faute grave du salarié ;
- en cas de force majeure.
Sont concernés les personnels de droit privé, dont le contrat de recrutement est régi par le Code du travail, en CDD ou en contrat d’intérim. À l’inverse, sauf accord collectif plus favorable, n’ouvrent pas droit à la prime de précarité les contrats aidés, les contrats d’apprentissage et d’alternance, les contrats étudiants durant les vacances scolaires, ainsi que les contrats saisonniers pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux CDI.
Certaines catégories de praticiens hospitaliers sous contrat peuvent également percevoir la prime de précarité, en application des dispositions statutaires qui leur sont propres au sein du Code de la santé publique (praticiens contractuels, praticiens attachés et associés, cliniciens hospitaliers), sous réserve de certaines adaptations jurisprudentielles visant à tenir compte des spécificités de leur statut. Ainsi, le Conseil d’État considère que refuser de candidater à un emploi vacant de titulaire prive le praticien de la prime de précarité. Enfin, en cas d’intérim médical hospitalier, un praticien intérimaire aura également droit à l’indemnité de fin de mission prévue par le Code du travail.
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