Les infirmiers peuvent maintenant prescrire des vaccins aux patients grâce à un nouveau décret publié fin mars 2021.
TEXTES :
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’article R. 4311-7 du CSP énonce une liste permettant à l’infirmier ou l’infimière de pratiquer certains actes :
- soit en application d’une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée ;
- soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Le Décret n°2021-325 opère un changement concernant cette disposition et vient modifier les Décrets n°2020-1310 et n°2020-1252.
En effet, par dérogation à l’article R. 4311-7, l’article 1-e du Décret n°2020-1310 prévoit que les infirmiers ou infirmières peuvent désormais directement prescrire ainsi qu’administrer des vaccins à tout patient. Dorénavant les infirmiers peuvent instantanément :
« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 6 à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 6 à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. »