Les professionnels de santé sont réquisitionnés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais quelles sont les indemnités prévues à cet effet ? Quels sont les frais couverts ?
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- Sur quels textes s’appuyer pour l’indemnisation ?
- L’indemnisation forfaitaire brute pour les médecins
- L’indemnisation forfaitaire brute pour les infirmiers
- L’indemnisation forfaitaire brute pour les étudiants
- Les frais de déplacements et d’hébergement
- Le versement des indemnités
- Le statut de ces professionnels
Sur quels textes s’appuyer pour l’indemnisation ?
- Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 ;
- Décret n° 2020-355 du 28 mars 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés.
L’arrêté du 28 mars 2020 relatif à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 a été publié au Journal Officiel du 29 mars 2020.
Il est entré en vigueur immédiatement à compter de sa publication en vertu du Décret n°2020-355 du 28 mars 2020.
Cet arrêté concerne les médecins, infirmiers et étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L.3131-15 du Code de la santé publique (état d’urgence sanitaire).
L’indemnisation forfaitaire horaire brute
Les articles 1 à 3 de l’arrêté prévoient les conditions d’indemnisation forfaitaire horaire brut de ces professionnels.
Pour les médecins (article 1):
Médecins réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du CSP | Indemnisation forfaitaire horaire brute |
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Les médecins salariés des centres de santé (art. L.6323-1 du code de la santé publique) et des établissements thermaux (art. R. 1322-52 du même code), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service. |
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Lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service :
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Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice | Rémunération en application des dispositions prévues aux articles L.162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
Les médecins salariés des centres de santé (art. L.6323-1 du code de la santé publique) et ceux des établissements thermaux (art. R. 1322-52 du même code) sont réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, | Leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I soit :
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Pour les infirmiers (article 2) :
Infirmiers réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du CSP |
Indemnisation forfaitaire horaire brute |
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Les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle |
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Les infirmiers salariés des centres de santé (art. L. 6323-1 du code de la santé publique) et des établissements thermaux (art. R. 1322-52 du même code), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service |
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Lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service :
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Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice | Rémunération en application des dispositions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés durant leur temps de service | Leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I soit :
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Pour les étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie (article 3) :
Etudiants (médecine, pharmacie, odontologie) réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du CSP |
Indemnisation forfaitaire horaire brute |
Les étudiants du troisième cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d’une réquisition prononcée en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et en dehors de leur obligation de service |
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Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine, réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service |
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Les étudiants des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique (livre 1er « Professions médicales », livre 2 « Professions de la pharmacie et de la physique médicale » et livre 3 « Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires »), hors ceux mentionnés dans le I et le II, réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service |
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Les frais de déplacement et d’hébergement
L’article 4 de l’arrêté précise que les frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition, sont pris en charge selon les modalités applicables aux déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (voir en ce sens : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat).
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels mentionnés au II de l’article 1er et au II de l’article 2 de l’arrêté soit :
- Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice ;
- Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice.
Le versement des indemnités
Les indemnisations et frais de déplacement et d’hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 de l’arrêté sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du département duquel relève le représentant de l’Etat ayant émis l’ordre de réquisition.
Les indemnisations et frais de déplacement et d’hébergement pour les professionnels mentionnés aux 5° et 6° du I de l’article 1er (médecins) et aux 5° et 6° du I de l’article 2 (infirmiers) peuvent être versés directement à l’employeur qui procède alors au reversement de ces sommes à ses agents faisant l’objet d’une réquisition.
Le statut de ces professionnels de santé requis
Les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas :
- Aux médecins du ministère de l’éducation nationale, médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale, ainsi qu’aux autres médecins exerçant en administration publique (6° du I de l’article 1er de l’arrêté) ;
- Aux médecins libéraux conventionnés (II de l’article 1er de l’arrêté) ;
- Aux médecins salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux (III de l’article 1er de l’arrêté) ;
- Aux infirmiers du ministère de l’éducation nationale, infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale ainsi qu’aux infirmiers exerçant en administration publique (6° du I de l’article 2 de l’arrêté) ;
- Aux infirmiers libéraux conventionnés (II de l’article 2 de l’arrêté) ;
- Aux infirmiers salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux (III de l’article 2 de l’arrêté) ;
- Aux étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine (II de l’article 3 de l’arrêté).