Rappel de l'objet de la demande
Quels sont les risques encourus lorsqu’un I.D.E du SMUR est envoyé seul en intervention ?
Textes de référence
- Article 221-6 du Code pénal ;
- Articles 222-19 et suivants du Code pénal ;
- Article R. 625-2 et suivants du Code pénal ;
- Article D.6124-1 et suivants du Code de la santé publique ;
- Article D.6124-13 du Code de la santé publique.
Réponse
La composition des équipes SMUR en intervention extérieure est actuellement fixée par l’article D. 6124- 13 du Code de la santé publique. Ainsi, cette équipe est obligatoirement et a minima composée d’un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote. Il s’agit de la composition minimale de l’équipe d’intervention. Celle-ci peut toutefois mobiliser plus de personnel si l’état du patient l’exige.
Il est en effet précisé par l’article D. 6124-15 du Code de la santé publique que, pour les besoins du service, il peut être fait appel à un interne de médecine, chirurgie ou psychiatrie. Celui-ci doit avoir validé 4 semestres et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine de l’urgence ou de la réanimation.
Au surplus, l’article D. 6124-1 du Code de la santé publique dispose que les médecins des structures de médecine d’urgence sont titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’urgence ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d’urgence. Les internes ne peuvent donc avoir pour mission de remplacer le médecin de l’équipe SMUR.
La composition de l’équipe du SMUR est appréciée au cas par cas par le médecin régulateur. Celui-ci peut, en cas de transport inter-hospitalier, décider de ne pas mobiliser l’infirmier (article D.6124-24 du Code de la santé publique). Il peut également décider…