Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges de fond rappellent qu’une convention conclue entre un établissement de santé et un distributeur de matériel médical ayant pour objet la mise à disposition permanente et gratuite de matériels d’appareillage pour les patients doit garantir la liberté de choix de ces derniers.
Ainsi, viole ce principe la Cour d’appel de Colmar qui retient que la liberté de choix du patient est respectée du fait de la possibilité pour eux de pouvoir choisir entre être appareillés ou non sans avoir constaté « que les patients décidant d’être appareillés sur place disposaient d’une liberté de choix de leur prestataire. »
Analyse de la décision
Selon la Cour de cassation, « le patient dispose de la liberté de consulter le prestataire de dispositifs médicaux de son choix, que porte atteinte à une telle liberté l’accord aux termes duquel un prestataire, comme au cas d’espèce, met à disposition d’un établissement de santé les dispositifs médicaux que ce dernier fournit à ses patients s’ils décident, après s’être faits prescrire un appareillage, d’être appareillés sur place ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux. »
La violation de la liberté de choix de prestations du patient
Pour les juges du quai de l’horloge, la société prestataire de dispositifs médicaux aurait du rechercher si les patients ayant décidés d’être appareillés sur place au sein de l’établissement de santé disposaient de la liberté de choisir un prestataire autre que le prestataire proposé. Ce qui est l’espèce n’a pas été fait.
L’interdiction de mise en oeuvre de moyens déloyaux : la conclusion d’un accord par le prestation avec un établissement de santé
La Cour de cassation souligne, « qu’en application de l’article 12 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire s’interdit l’emploi de tout procédé destiné à drainer la clientèle par des moyens déloyaux ; que constitue un tel procédé, la conclusion par le prestataire d’un accord avec un établissement de santé qui, comme au cas d’espèce, lui garantit une clientèle sans avoir à réaliser l’appareillage et avec pour seule charge d’avoir à assurer la gestion des produits délivrés en les facturant aux patients et à la Caisse. »
L’interdiction d’exercer les prestations au sein de l’établissement de santé
Enfin, pour les juges du fond aux termes de l’article 5 paragraphe 1 de la convention du 7 aout 2002 : « le prestataire doit exercer son activité dans ses propres locaux ».
Toutefois, dans le cas présent le prestataire exerce son activité dans le cadre d’un accord conclu avec un établissement de santé prévoyant que l’appareillage, lequel constitue la prestation caractéristique de l’activité du prestataire est réalisé au sein de l’établissement.