Le juge administratif vient préciser quelques notions sur le travail effectif et notamment sur le temps d’habillage et de déshabillage d’un agent de sécurité d’un établissement de santé.
En l’espèce, dans un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 24 janvier 2020 n°18NT02941, un agent de surveillance employé par le CHU de Caen a estimé qu’il n’était pas rémunéré pour le temps consacré à revêtir et à ôter sa tenue , qu’il évalue à 15 minutes par jour.
A ce titre, la Cour administrative d’appel rappelle qu’ « aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) / Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif (…) . »»
En l’occurence, l’agent de service du CHU de Caen avait un cycle de travail de douze heures. Cependant, dans cet établissement hospitalier, l’organisation du temps de travail des personnels non médicaux est décrite dans un « Guide ». Celui-ci prévoit que le temps d’habillage et de déshabillage de l’agent est intégré dans un forfait spécial « temps de vie quotidienne au travail » de 40 minutes correspondant au temps de pause de l’agent. Ainsi, parmi ces 40 minutes considérées comme un travail effectif, le cycle de 12 heures de l’agent y est intégré. De telle sorte, que l’agent de service de sécurité est rémunéré lors de ces 40 minutes de pause.
Dès lors, la Cour administrative d’appel de Nantes a estimé que «(…)contrairement à ce que soutient l’intéressé, et alors même que son employeur lui interdit de prendre son service en ayant déjà revêtu son uniforme, le CHU de Caen ne peut être regardé comme ayant imposé à ses agents en tenue de s’habiller et de se déshabiller en dehors de leur temps de travail, avec pour effet de porter l’amplitude de la journée de travail à plus de douze heures(…) »
Par conséquent, il résulte de cette jurisprudence que le temps d’habillage et de déshabillage d’un agent de service de sécurité d’un établissement de santé est considéré comme un travail effectif compris dans le cycle des 12 heures de travail continu de l’agent.
De telle sorte qu’ici, l’établissement de santé n’imposait pas à cet agent de sécurité de s’habiller et de se déshabiller en dehors de son temps de travail.
En effet, le guide de l’établissement précise que 40 minutes sont accordées à l’agent dans les 12 heures de travail effectif pour faire une pause et se changer.
C’est à bon droit que les juges ont refusé de rémunérer l’agent de sécurité de l’établissement de santé pour le temps d’habillage et de déshabillage en dehors de son temps de travail.