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Habilitation familiale : quel droit d’accès au dossier médical du résident ?

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de l’accompagnement en EHPAD, la question de la confidentialité des données de santé se pose régulièrement, notamment lorsque les proches souhaitent s’impliquer dans le suivi médical. Lorsqu’un proche dispose d’une mesure d’habilitation familiale portant sur l’ensemble des actes relatifs à la personne, il convient de déterminer si cette prérogative lui ouvre automatiquement un droit d’accès direct au dossier médical du résident protégé.

Textes de référence

• Code civil (CC) : articles 457-1, 494-1 et 494-6 ;
• Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, L.1111-7 et R.1111-1.

Réponse

À titre liminaire,

Il est opportun de rappeler que conformément au Code civil, l’habilitation familiale est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant d’assurer la sauvegarde des intérêts d’une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Le juge choisit une ou plusieurs personnes – parmi ses ascendants ou descendants, frères et soeurs, le conjoint, le partenaire de pacs ou concubin – pour assister et/ou représenter le majeur protégé. L’habilitation familiale peut donc être sous forme d’assistance ou de représentation.

En outre, l’habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;

un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil (CC).

En effet, dans cette deuxième hypothèse, applicable à cette situation, il est prévu par l’article 457-1 du CC que « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ».

Toutefois, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique (CSP) garantit à toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé / médico-social, ou par tout organisme concourant aux soins le « droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

En ce sens, l’article L.1111-7 du CSP indique que la personne prise en charge est par principe la seule a avoir accès à l’ensemble des informations concernant sa santé.

Néanmoins, il convient de préciser que :
Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions ;
Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

La CADA a précisé que l’article L.1111-7 du CSP ne peut être regardé comme autorisant une personne bénéficiant d’une habilitation familiale à accéder au dossier médical de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, sauf mandat exprès de celle-ci.

À contrario, la CADA est venue indiquer que lorsque le juge judiciaire a donné à la fille du patient une habilitation portant sur l’ensemble des actes relatifs à la personne de sa mère pour la représenter, le dossier médical de cette dernière est communicable à sa fille.

De la même façon, la CADA est venue confirmer sa position en indiquant que la personne disposant d’une habilitation familiale lui permettant de représenter la personne protégée sur l’ensemble des actes relatifs à la personne, peut accéder aux informations médicales et au dossier administratif de l’intéressée.

En tout état de cause, lorsque le résident fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation sur l’ensemble des actes relatifs à la personne, alors sa fille sera habilitée à accéder directement au dossier médical de son père. En revanche, si la mesure repose uniquement sur une assistance, l’accès au dossier médical ne sera possible qu’avec le consentement exprès de son père.

En outre, il convient également de préciser que l’accès sera rendu possible à condition que la personne qui le représente soit habilitée par le juge pour les actes relatifs à la personne protégée et sous réserve de mentions contraires dans le jugement.

Pour complète information, le CSP prévoit que l’établissement doit procéder à des vérifications pour rendre la communication du dossier médical possible aux ayants droit notamment en vérifiant l’identité déclinée par le demandeur par la transmission d’une pièce d’identité. En ce sens, l’établissement sera également tenu ici de procéder à ces vérifications.

Conclusion

• La fille d’un résident disposant d’une décision d’habilitation familiale, concernant son parent actuellement hébergé dans un EHPAD, pour l’ensemble des actes relatifs à la personne a t-elle droit d’accéder à son dossier médical ?

Dans le cas d’une habilitation familiale où la personne chargée de la mesure le représente sur l’ensemble des actes relatifs à la personne, alors la personne désignée par le juge peut bénéficier de l’accès au dossier médical et aux informations médicales du majeur protégé. Ici, la fille du résident pourra avoir accès au dossier médical dans ces conditions.

En revanche, dans l’hypothèse où le jugement a prévu que l’habilitation familiale se limite à l’assistance de la personne protégée, la fille du résident ne pourra se voir attribuer l’accès au dossier médical de son père sans son consentement préalable.

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