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PMA dans la fonction publique : quels droits à absence pour les agents ?

Rappel de l'objet de la demande

Les agents publics s’engageant dans un parcours de PMA peuvent nécessiter des aménagements de leur temps de travail. Deux situations se distinguent : le régime des autorisations spéciales d’absence pour les actes médicaux, et la qualification d’un éventuel arrêt de travail lié au protocole.

Textes de référence

• Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L.622-1 à L.622-7, L.822-1 et L.822-18 ;
• Code du travail (CT) : articles L.1225-16 et R.4624-39 ;
• Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une
assistance médicale à la procréation (PMA).

Réponse

Les autorisations spéciales d’absence pendant le parcours de PMA

Conformément au CGFP, les agents de la fonction publique bénéficient d’autorisations spéciales d’absence (ASA) lors de certains évènements, après autorisation de l’autorité administrative et sur présentation d’un justificatif.

Parmi elles, existent des ASA liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux.
Elles sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.

Dans une Circulaire du 24 février 2017 relative aux ASA dans le cadre d’une PMA, le Ministère de la fonction publique est venu préciser que « Dans la fonction publique, les employeurs sont invités à accorder dans les mêmes conditions que dans le secteur privé, sous réserve des nécessités de service, des autorisations d’absence dans les situations analogues » (actes médicaux dans le cadre d’une PMA).

Il convient donc de se référer à l’article L.1225-16 du Code du travail, lequel prévoit pour la salariée (et son conjoint) un droit à autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (AMP).

➡ L’agent public (ou le conjoint de l’agent) effectuant d’une PMA, ou AMP pourra donc se voir octroyer des ASA, sauf nécessité de service, pour bénéficier des actes médicaux nécessaires.

La Circulaire de 2017 précise également que :
« La durée de l’absence est proportionnée à la durée de l’acte médical reçu. Ces autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail. Elles sont assimilées à une période de services effectifs

Les ASA correspondent donc à la fois au trajet aller/retour jusqu’au médecin, et le temps de l’examen.
De plus, ces absences ne peuvent entraîner aucune diminution de rémunération.

En ce sens, le fait pour l’employeur d’exiger la récupération des heures non effectuées lors d’une absence pour examens médicaux d’une salariée effectuant une PMA sera considéré comme fautif et discriminatoire.

Concernant le justificatif d’un rendez-vous médical, la réglementation actuelle reste silencieuse. Le bénéfice d’une autorisation d’absence dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation n’est donc pas soumis, en principe, à l’obtention d’un justificatif par l’agent. Ainsi, la rémunération de l’agent devra être maintenue avec ou sans justificatif d’absence.

Néanmoins, au même titre que le droit privé, rien n’interdit à l’établissement employeur de demander un certificat médical afin d’attester du rendez-vous de l’agent et d’apprécier la durée exacte d’absence à accorder à l’agent (et pour l’agent de prouver, si nécessaire, un allongement de la durée du rendez-vous avec le professionnel de santé).

En théorie, la production d’un certificat médical permet donc de justifier l’absence et, ainsi, faire obstacle à ce que soit retenu un abandon de poste . Peu importe le délai dans lequel l’agent produit ce certificat : celui-ci peut même être transmis quelques jours après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure.

Le juge prendra en compte le fait que le certificat médical ait été établi avant l’échéance fixée par la mise en demeure (mais transmis ensuite seulement), ou établi et transmis après coup, postérieurement à la date maximale à laquelle l’agent aurait dû reprendre son service.

La prise en charge de l’arrêt de travail pendant le parcours de PMA en maladie ordinaire

A ce jour, il n’existe pas de disposition spécifique concernant les arrêts de travail pendant un parcours de PMA. Il convient d’appliquer les dispositions statutaires habituelles.

L’accident de service est défini par le CGFP :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Tout comme le congé de maladie ordinaire :
« Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».

En l’espèce, le parcours de PMA n’a aucun lien avec l’exercice de l’activité de l’agent. Bien que des facilités soient accordées à l’agent pour satisfaire aux différentes exigences médicales. Il faut donc prendre en charge un arrêt de travail relié à ce parcours en maladie ordinaire.

Conclusion

• Quelle est la procédure en cas d’absences autorisées dans un parcours de PMA?
Comme le rappelle le Code du travail et la Circulaire de 2017, l’agent public peut se voir octroyer une ASA afin de bénéficier d’un rendez-vous médical au titre de sa PMA. Ces ASA sont assimilées à du temps de travail effectif et ne peuvent entraîner aucune diminution de rémunération.

• En cas d’arrêt maladie pendant ce parcours de PMA, celui-ci est-il pris en charge comme un accident du travail ou comme de la maladie ordinaire ?
Le parcours de PMA n’a pas de lien avec l’activité professionnelle de l’agent. Un arrêt de travail enrapport avec ce parcours sera pris en charge en maladie ordinaire.

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